CORDEIRO contre PORTUGAL

ECLIECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001274687
Respondent StatePortugal
Date13 July 1990
Application Number12746/87
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselALBUQUERQUE DIAS ; J.A. ; avocat ; Lisbonne
Applied Rules6;6-1




COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME


PREMIERE CHAMBRE


Requête No 12746/87


Manuel MARCOS CORDEIRO

et Palmira Antonieta dos Santos

Barbosa MARCOS CORDEIRO


contre


Portugal


RAPPORT DE LA COMMISSION



(adopté le 31 mai 1991)


TABLE DES MATIERES

Pages


INTRODUCTION ......................................... 3


PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5


PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7


INTRODUCTION



1. Le présent rapport concerne la requête introduite le

26 janvier 1987 par Manuel MARCOS CORDEIRO et Palmira Antonieta dos

Santos Barbosa MARCOS CORDEIRO contre le Portugal en vertu de

l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et

enregistrée le 23 février 1987 sous le N° de dossier 12746/87.


Devant la Commission, les requérants étaient représentés par

Me J.A. Albuquerque Dias, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement

portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto,

Procureur général adjoint de la République.


2. Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de

l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite

entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.

1 de la Convention qui est ainsi libellée :


"Dans le cas où la Commission retient la requête :


a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen

contradictoire de la requête avec les représentants des

parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite

efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes

facilités nécessaires, après échange de vues avec la

Commission ;


b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés

en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui

s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les

reconnaît la présente Convention."


3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la

requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise

conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.


4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un

règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a

adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de

la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution

adoptée.


Le rapport a été adopté en présence des membres de la

Commission dont les noms suivent :


MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.C. SOYER

H. DANELIUS

Sir Basil HALL

MM. C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

A.V. ALMEIDA RIBEIRO

B. MARXER


-----------


(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du

Secrétaire de la Commission.

_________


EXPOSE DES FAITS


5. Les requérants, Manuel Marcos Cordeiro et sa femme Palmira

Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro, sont des ressortissants

portugais. Les requérants résident à Lisbonne.


6. Les requérants sont propriétaires d'un appartement sis à

Oeiras. A une date qui n'a pas été précisée, ils ont loué cet

appartement à un tiers.


7. Le 25 juin 1981, les requérants introduisirent devant le

tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre le

locataire afin qu'il libère leur appartement (acção de despejo).

Ils faisaient valoir que ledit appartement leur était nécessaire pour

qu'ils puissent l'occuper eux-mêmes.


8. Le 6 juillet 1981, le juge fixa la date de la tentative de

conciliation entre les parties au 28 juillet 1981. Cette tentative de

conciliation eut finalement lieu le 28 octobre 1981.


9. Le 30 octobre 1981, les défendeurs présentèrent leurs

conclusions en réponse à la demande des requérants et demandèrent à

leur tour la condamnation reconventionnelle (reconvenção) des

requérants.


10. Le 12 novembre 1981, les requérants présentèrent leur réponse à

la demande introductive d'instance des défendeurs.


11. En mars 1982, le juge rendit une décision préparatoire

(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés

(especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience

(questionário).


12. Le 19 mai 1982, une fois close la phase de l'instruction, le

juge fixa la date de l'audience de jugement au 14 octobre 1982. Le

magistrat décida par ailleurs de rejeter la demande des défendeurs.


13. A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs

interjetèrent appel contre cette ordonnance et, le 11 juin 1982, le

juge déclara le recours recevable.


14. L'audience dans cette affaire eut lieu le 14 octobre 1982.


15. Le 18 octobre 1982, le tribunal décida les questions de fait de

la cause.


16. Du 18 octobre 1982 au 12 novembre 1989, aucun acte de procédure

ne fut accompli.


17. Par décision du 13 novembre 1989, le tribunal déclara l'action

introduite par les requérants ainsi que la demande reconventionnelle

présentée par les défendeurs mal fondées et débouta les parties de

leurs prétentions.


18. Le 16 novembre 1989, cette décision fut portée à la

connaissance des requérants.


19. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée

de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention.


20. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le

Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête.


21. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier

1990. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 27

mars 1990.


22. Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête

recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet

1990.


SOLUTION ADOPTEE





23. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est

mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement

amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la

Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions

qu'elles souhaiteraient formuler.


24. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur

instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour

examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.


25. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire

de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et

y ont recontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,

les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés

ci-après.


26. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration

suivante :


"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le

8 mai 1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de

la requête N° 12746/87 introduite par M. Manuel Marcos

Cordeiro et Mme Palmira Antonieta dos Santos Barbosa Marcos

Cordeiro, le Gouvernement du Portugal offre de leur verser

la somme de 600.000 (six cent mille) PTE aussitôt après

notification du rapport de la Commission selon l'article 28

par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Ce versement est destiné au règlement définitif de cette

requête.


Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du

Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la

Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."


27. Le même jour, le représentant des requérants, M. J.A.

Albuquerque Dias, a fait la déclaration suivante au nom des requérants :


"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est

prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE

en vue du règlement définitif de la requête N° 12746/87

introduite devant la Commission européenne des Droits de

l'Homme par M. Manuel Marcos Cordeiro et Mme Palmira

Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro.


J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention

envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite

requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile

jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon

l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette

requête ainsi réglée.


La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement

amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus

sous les auspices de la Commission."


28. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties

s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en

outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,

que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des

droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.


Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.


Le...

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