CORDEIRO contre PORTUGAL
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001274687 |
Respondent State | Portugal |
Date | 13 July 1990 |
Application Number | 12746/87 |
Court | Commission (European Commission of Human Rights) |
Counsel | ALBUQUERQUE DIAS ; J.A. ; avocat ; Lisbonne |
Applied Rules | 6;6-1 |
COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 12746/87
Manuel MARCOS CORDEIRO
et Palmira Antonieta dos Santos
Barbosa MARCOS CORDEIRO
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
26 janvier 1987 par Manuel MARCOS CORDEIRO et Palmira Antonieta dos
Santos Barbosa MARCOS CORDEIRO contre le Portugal en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 23 février 1987 sous le N° de dossier 12746/87.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Me J.A. Albuquerque Dias, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement
portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto,
Procureur général adjoint de la République.
2. Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
-----------
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
_________
EXPOSE DES FAITS
5. Les requérants, Manuel Marcos Cordeiro et sa femme Palmira
Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro, sont des ressortissants
portugais. Les requérants résident à Lisbonne.
6. Les requérants sont propriétaires d'un appartement sis à
Oeiras. A une date qui n'a pas été précisée, ils ont loué cet
appartement à un tiers.
7. Le 25 juin 1981, les requérants introduisirent devant le
tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre le
locataire afin qu'il libère leur appartement (acção de despejo).
Ils faisaient valoir que ledit appartement leur était nécessaire pour
qu'ils puissent l'occuper eux-mêmes.
8. Le 6 juillet 1981, le juge fixa la date de la tentative de
conciliation entre les parties au 28 juillet 1981. Cette tentative de
conciliation eut finalement lieu le 28 octobre 1981.
9. Le 30 octobre 1981, les défendeurs présentèrent leurs
conclusions en réponse à la demande des requérants et demandèrent à
leur tour la condamnation reconventionnelle (reconvenção) des
requérants.
10. Le 12 novembre 1981, les requérants présentèrent leur réponse à
la demande introductive d'instance des défendeurs.
11. En mars 1982, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés
(especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
(questionário).
12. Le 19 mai 1982, une fois close la phase de l'instruction, le
juge fixa la date de l'audience de jugement au 14 octobre 1982. Le
magistrat décida par ailleurs de rejeter la demande des défendeurs.
13. A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs
interjetèrent appel contre cette ordonnance et, le 11 juin 1982, le
juge déclara le recours recevable.
14. L'audience dans cette affaire eut lieu le 14 octobre 1982.
15. Le 18 octobre 1982, le tribunal décida les questions de fait de
la cause.
16. Du 18 octobre 1982 au 12 novembre 1989, aucun acte de procédure
ne fut accompli.
17. Par décision du 13 novembre 1989, le tribunal déclara l'action
introduite par les requérants ainsi que la demande reconventionnelle
présentée par les défendeurs mal fondées et débouta les parties de
leurs prétentions.
18. Le 16 novembre 1989, cette décision fut portée à la
connaissance des requérants.
19. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
20. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
21. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier
1990. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 27
mars 1990.
22. Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet
1990.
SOLUTION ADOPTEE
23. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
24. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
25. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont recontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
26. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le
8 mai 1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de
la requête N° 12746/87 introduite par M. Manuel Marcos
Cordeiro et Mme Palmira Antonieta dos Santos Barbosa Marcos
Cordeiro, le Gouvernement du Portugal offre de leur verser
la somme de 600.000 (six cent mille) PTE aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ce versement est destiné au règlement définitif de cette
requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du
Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
27. Le même jour, le représentant des requérants, M. J.A.
Albuquerque Dias, a fait la déclaration suivante au nom des requérants :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 12746/87
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par M. Manuel Marcos Cordeiro et Mme Palmira
Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette
requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
28. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le...
To continue reading
Request your trial