Convention on Road Traffic

Coming into Force21 May 1977
CitationUNTS v. 1042 (p.17)
Subject TermsRoads,Transport
Date of Conclusion08 November 1968
Registration Number15705
Registration Date21 May 1977
Party Submitting the Application for Registrationex officio
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAlbania,Armenia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bielorrusia,Bélgica,Bosnia & Herzegovina,Brasil,Bulgaria,Byelorussian Soviet Socialist Republic,Cabo Verde,Central African Republic,Chile,Costa Rica,Croacia,Cuba,Czech Republic,Czechoslovakia,Dinamarca,Ecuador,Estonia,Federal Republic of Germany,Finlandia,France,Georgia,German Democratic Republic,Germany,Ghana,Greece,Guyana,Holy See,Honduras,Hungria,Indonesia,Iran,Iraq,Islamic Republic of Iran,Israel,Italia,Ivory Coast,Kazakhstan,Kenya,Kuwait,Kyrgyzstan,Latvia,Liberia,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,México,Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Myanmar,Holanda,Niger,Nigeria,None,Noruega,Oman,Pakistán,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Rumania,Russian Federation,San Marino,Saudi Arabia,Senegal,Serbia,Serbia and Montenegro,Seychelles,Eslovaquia,Eslovenia,South Africa,España,State of Palestine,Suecia,Suiza,Tajikistan,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Ukraine,Ukrainian Soviet Socialist Republic,Union of Soviet Socialist Republics,United Arab Emirates,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,Uruguay,Uzbekistan,Venezuela,Viet Nam,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zaire,Zimbabwe
No.
15705
MULTILATERAL
Convention
on
Road
Traffic
(with
annexes,
and
Final
Act
of
the
United
Nations Conference
on
Road
Traffic).
Concluded
at
Vienna
on
8
November
1968
Authentic
texts:
English,
French,
Chinese,
Russian
and
Spanish.
Registered
ex
officio
on
21
May
1977.
MULTILATÉRAL
Convention
sur
la
circulation
routière
(avec
annexes,
et
Acte final
de
la
Conférence
des
Nations
Unies sur
la
circulation
routière).
Conclue
à
Vienne
le
8
novembre
1968
Textes
authentiques
:
anglais,
français,
chinois,
russe
et
espagnol.
Enregistrée
d'office
le
21
mai
1977.
Vol.
1042,1-15705
70
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
1977
CONVENTION
1
SUR
LA
CIRCULATION
ROUTIÈRE
Les
Parties
contractantes,
Désireuses
de
faciliter
la
circulation routière
internationale
et
d'accroître
la
sécurité
sur
les
routes
grâce
à
l'adoption
de
règles
uniformes
de
circulation,
Sont
convenues
des
dispositions
suivantes
:
CHAPITRE
PREMIER.
GÉNÉRALITÉS
Article
premier.
DÉFINITIONS
Pour
l'application
des
dispositions
de
la
présente
Convention,
les
termes
ci-après
auront
le
sens
qui
leur
est
donné dans
le
présent
article
:
fl)
le
terme
«
législation
nationale
»
d'une
Partie
contractante
désigne
l'ensemble
des
lois
et
règlements
nationaux
ou
locaux
en
vigueur
sur
le
terri
toire
de
cette
Partie
contractante;
b)
un
véhicule
est
dit
en
«
circulation
internationale
»
sur
le
territoire
d'un
Etat
lorsque
:
i)
il
appartient
à
une
personne
physique
ou
morale
qui
a
sa
résidence
normale
hors
de
cet
Etat;
ii)
il
n'est
pas
immatriculé
dans
cet
Etat;
iii)
et
il
y
est
temporairement
importé;
;
toute
Partie
contractante
restant
libre,
toutefois,
de
refuser
de
considérer
comme
étant
en
«
circulation
internationale
»
tout
véhicule
qui
serait
resté sur
son
ter-
1
Entrée
en
vigueur
le
21
mai
1977
à
l'égard
des
Etats
ci-après,
soit
12
mois
après
la
date
du
dépôt
du
quinzième
instrument
de
ratification
ou
d'adhésion
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies,
con
formément
à
l'article
47,
paragraphe
1
:
Date
de
dépôt
Je
l'Instrument
Je
ratification
ou
Elut
d'adhésion
(a)
Saint-Marin
.......................
20juill.
1970
Israël
.............................
limai
1971
France
............................
9
déc.
1971
Sénégal
...........................
16
août
1972
a
Guyane
...........................
31janv,
1973
a
Bahrein
...........................
4
mai
1973
a
Date
Je
dépôt
Je
l'iiuttritmcnt
Je
ratification
oti
£""
il'aJhéàun
(a)
République
socialiste
soviétique
de
Biélorussie*
.....................
18
juin
1974
République
socialiste
soviétique
d'Ukraine*
......................
12juill.
1974
Niger
.............................
11
juili.
1975
<
Luxembourg
......................
25
nov.
1975
Hongrie*
..........................
16
mars
1976
Iran
..............................
21
mai
1976
République
démocratique
allemande*
.
11
oct.
1973
a
Philippines
........................
27
déc.
1973
Union
des
Républiques socialistes
so
viétiques*
.......................
7
juin
1974
Par
la
suite,
la
Convention est
entrée
en
vigueur
à
l'égard
des
Etats
suivants
aux
dates
indiquées,
soit
12
mois
après
la
date
du
dépôt
de
leur
instrument
de
ratification
ou
d'adhésion
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies,
conformément
à
l'article
47,
paragraphe
2
:
Date
</e
Jépôt
Je
l'instrument
Je
ratification
ou
Etat
J'aJhéaion
(a)
Yougoslavie
........................................................................
l
l
'
r
octobre
1976
(Avec
effet
au
1™
octobre
1977.)
Seychelles
.........................................................................
11
avril
1977
n
(Avec
effet
au
11
avril
1978.)
*
Voir
p.
355
du
présent
volume
pour
les
textes
des
réserves
et
déclarations
faites
lors
de
la
ratification
ou
de
l'adhésion.
Vol.
1042, 1-15705
1977
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
71
ritoire
pendant
plus
d'un
an
sans
une
interruption
importante,
dont
cette
Partie
contractante
peut
fixer
la
durée.
Un
ensemble
de
véhicules
est
dit
en
«
circulation
internationale
»
si
l'un
au
moins
des
véhicules
qui
le
composent
répond
à
la
définition.
c)
le
terme
«
agglomération
»
désigne
un
espace
qui
comprend
des
immeu
bles
bâtis
et
dont
les
entrées
et
les
sorties
sont
spécialement
désignées
comme
telles,
ou
qui
est
défini
de
quelque
autre
manière
dans
la
législation
nationale;
cl)
le
terme
«
route
»
désigne
toute
l'emprise
de
tout
chemin
ou
rue
ouvert
à
la
circulation
publique;
<?)
le
terme
«
chaussée
»
désigne
la
partie
de
la
route
normalement
utilisée
pour
la
circulation
des
véhicules;
une
route
peut
comporter
plusieurs
chaussées
nettement
séparées
l'une
de
l'autre,
notamment
par
un
terre-plein
central
ou
une
différence
de
niveau;
f)
sur
les
chaussées
une
voie
latérale
ou
une
piste
ou
des
voies
latérales
ou
des
pistes
sont
réservées
à
la
circulation
de
certains
véhicules,
le
terme
«
bord
de
la
chaussée
»
désigne,
pour
les
autres
usagers
de
la
route,
le
bord
du
reste
de
la
chaussée;
g)
le
terme
«
voie
»
désigne
l'une
quelconque
des
bandes
longitudinales,
matérialisées
ou
non
par
des
marques
routières
longitudinales,
mais
ayant
une
largeur
suffisante
pour
permettre l'écoulement
d'une
file
d'automobiles
autres
que
des
motocycles,
en
lesquelles
peut
être
subdivisée
la
chaussée;
//)
le
terme
«
intersection
»
désigne
toute
croisée
à
niveau,
jonction
ou
bifurcation
de
routes,
y
compris
les
places
formées
par
de
telles
croisées,
jonc
tions
ou
bifurcations;
/)
le
terme
«
passage
à
niveau
»
désigne
tout
croisement
à
niveau
d'une
route
et
d'une
voie
de
chemin
de
fer
ou
de
tramway
à
plate-forme
indépendante;
f)
le
terme
«
autoroute
»
désigne
une
route
qui
est
spécialement
conçue
et
construite
pour
la
circulation
automobile,
qui
ne
dessert
pas
les
propriétés
rive
raines
et
qui
:
i)
sauf
en
des
points
singuliers
ou
à
titre
temporaire,
comporte,
pour
les
deux
sens
de
la
circulation,
des
chaussées
distinctes
séparées
l'une
de
l'autre
par
une
bande
de
terrain
non
destinée
à
la
circulation
ou,
exceptionnellement,
par
d'autres
moyens;
ii)
ne
croise
à
niveau
ni
route,
ni
voie
de
chemin
de
fer
ou
de
tramway,
ni
chemin
pour
la
circulation
de
piétons;
iii)
est
spécialement
signalée
comme
étant
une
autoroute;
k)
un
véhicule
est
dit
:
i)
•<
à
l'arrêt,
lorsqu'il
est
immobilisé
pendant
le
temps
nécessaire
pour
prendre
ou
déposer
des
personnes
ou
charger
ou
décharger
des
choses;
ii)
«
en
stationnement
»,
lorsqu'il
est
immobilisé
pour
une
raison
autre
que
la
nécessité
d'éviter
un
conflit
avec
un
autre
usager
de
la
route
ou
un
obstacle
ou
d'obéir
aux
prescriptions
de
la
réglementation
de
la
circulation
et
que
son
immobilisation
ne
se
limite
pas
au
temps
nécessaire
pour
prendre
ou
déposer
des
personnes
ou
des
choses.
Vol.
1042.
I-15705

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