Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Coming into Force26 June 1987
Party Submitting the Application for Registrationex officio
Registration Date26 June 1987
Registration Number24841
CitationUNTS v. 1465 (p.85)
Date of Conclusion10 December 1984
Subject TermsHuman rights,Criminal matters,Legal matters
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAfganistán,Albania,Argelia,Andorra,Angola,Antigua and Barbuda,Argentina,Armenia,Australia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bangladesh,Bielorrusia,Bélgica,Belize,Benin,Bolivia,Bosnia & Herzegovina,Botswana,Brasil,Brunei Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Byelorussian Soviet Socialist Republic,Camboya,Camerún,Canada,Cabo Verde,Central African Republic,Chad,Chile,China,Colombia,Comoros,Congo,Costa Rica,Côte d'Ivoire,Croacia,Cuba,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Democratic Republic of the Congo,Dinamarca,Djibouti,República Dominicana,Ecuador,Egipto,El Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Federal Republic of Germany,Fiji,Finlandia,France,Gabon,Gambia,Georgia,German Democratic Republic,Germany,Ghana,Greece,Grenada,Guatemala,Guinea,Guinea-Bissau,Guyana,Haiti,Holy See,Honduras,Hungria,Islandia,India,Indonesia,Iraq,Ireland,Israel,Italia,Japón,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kiribati,Kuwait,Kyrgyzstan,Lao People's Democratic Republic,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libyan Arab Jamahiriya,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Madagascar,Malawi,Maldives,Mali,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,México,Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Mozambique,Namibia,Nauru,Nepal,Holanda,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Noruega,Oman,Pakistán,Palau,Panamá,Paraguay,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Rumania,Rwanda,Samoa,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Eslovaquia,Eslovenia,Somalia,South Africa,South Sudan,España,Sri Lanka,St. Vincent and the Grenadines,State of Palestine,Sudan,Swaziland,Suecia,Suiza,Syrian Arab Republic,Tajikistan,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Timor-Leste,Togo,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Uganda,Ukraine,Ukrainian Soviet Socialist Republic,Union of Soviet Socialist Republics,United Arab Emirates,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United States,Uruguay,Uzbekistan,Vanuatu,Venezuela,Viet Nam,Yemen,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (former),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zambia
No.
24841
MULTILATERAL
Convention
against
torture
and
other
cruel,
inhuman
or
degrading
treatment
or
punishment.
Adopted
by
the
General
Assembly
of
the United
Nations
on
10
Decem
ber
1984
Authentic
texts:
Arabic,
Chinese,
English,
French,
Russian
and
Spanish.
Registered
ex
officio
on
26
June
1987.
MULTILATERAL
Convention
contre
la
torture
et autres
peines
ou
traitements
cruels, inhumains ou
dégradants. Adoptée
par
l'Assem
blée
générale
des
Nations
Unies
le
10
décembre
1984
Textes
authentiques
:
arabe,
chinois,
anglais,
français,
russe
et
espagnol.
Enregistrée
d'office
le
26
juin
1987.
Vol.
1465,
1-24841
1987
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
123
CONVENTION
1
CONTRE
LA
TORTURE
ET
AUTRES
PEINES
OU
TRAITEMENTS
CRUELS,
INHUMAINS
OU
DÉGRADANTS
Les
Etats
parties
à
la
présente
Convention,
Considérant
que,
conformément
aux
principes
proclamés
dans
la
Charte
des
Nations
Unies,
la
reconnaissance
des
droits
égaux
et
inaliénables
de
tous
les
membres
de
la
famille
humaine
est
le
fondement
de
la
liberté,
de
la
justice
et
de
la paix
dans
le
monde,
Reconnaissant
que
ces
droits
procèdent
de
la
dignité
inhérente
à
la
personne
humaine,
Considérant
que
les
Etats
sont
tenus,
en
vertu
de
la
Charte,
en
particulier
de
l'Article
55,
d'encourager
le
respect
universel
et
effectif
des
droits
de
l'homme
et
des
libertés
fondamentales,
Tenant compte
de
l'article
5
de
la
Déclaration
universelle
des
droits
de
l'homme
2
et
de
l'article
7
du
Pacte
international
relatif
aux
droits
civils et
politiques
3
qui
pres
crivent
tous
deux
que
nul
ne
sera
soumis
à
la
torture,
ni
à
des
peines
ou
traitements
cruels,
inhumains
ou
dégradants,
Tenant
compte également
de
la
Déclaration
sur
la
protection
de
toutes
les
personnes
contre
la
torture
et
autres peines
ou
traitements
cruels,
inhumains
ou
dégradants,
adoptée
par
l'Assemblée
générale
le
9
décembre
1975
4,
Désireux
d'accroître
l'efficacité
de
la
lutte
contre
la
torture
et
les
autres
peines
ou
traitements
cruels,
inhumains
ou
dégradants
dans
le
monde
entier,
Sont
convenus
de
ce
qui
suit
:
PREMIÈRE
PARTIE
Article
premier.
1.
Aux
fins
de
la
présente
Convention,
le
terme
«
torture
»
désigne
tout
acte
par
lequel
une
douleur
ou
des
souffrances
aiguës,
physiques
ou
mentales, sont
1
Entrée
en
vigueur
le
26
juin
1987,
soit
le
trentième
jour
après
la
date
du
dépôt
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
du
vingtième
instrument
de
ratification
ou
d'adhésion,
conformément
au
paragraphe
1
de
l'article
27,
y
compris
les
dispositions
des
articles
21
et
22
relatives
à
la
compétence
du
Comité
contre
la
torture,
plus
de
cinq
Etats*
ayant
déclaré
reconnaître
la
compétence
du
Comité,
conformément
aux
articles
21
et
22
:
Date
du
dépôt
de
l'instrument
de
ratification
État
ou
d'adhésion
(a)
Afghanistan**.................
1
er
avril
1987
Argentine*
...................
24
septembre
1986
Belize........................
17
mars
1986
a
Bulgarie**....................
16
décembre
1986
Cameroun
...;................
19
décembre
1986 a
Danemark*
...................
27
mai
1987
Egypte
.......................
25
juin
1986
a
France*
**...................
18
février
1986
Hongrie**....................
15
avril
1987
Mexique
.....................
23
janvier
1986
Norvège*.....................
9
juillet
1986
Date
du
dépôt
de
l'instrument
de
ratification
État
ou
d'adhésion
(a)
Philippines
....................
18
juin
1986 a
République
socialiste
soviétique
de
Biélorussie**................
13
mars
1987
République
socialiste
soviétique
d'Ukraine**
.................
24
février
1987
Sénégal.......................
21
août
1986
Suède*
.......................
8
janvier
1986
Suisse*
.......................
2
décembre
1986
Union
des
Républiques
socialistes
soviétiques**
................
3
mars
1987
Uruguay
......................
24
octobre
1986
Ouganda
.....................
3
novembre
1986 a
*
Voir
p.
204 du
présent
volume
pour
le
texte
des
déclarations
reconnaissant la
compétence
du
Comité
contre
la
torture,
conformément
aux
articles
21
et
22.
**
Voir
p.
207
du
présent
volume
pour
le
texte
des
réserves
faites
lors
de
la
ratification.
2
Nations
Unies,
Documents
officiels
de
l'Assemblée
générale,
troisième
session,
première
partie,
p.
71.
3
Nations
Unies,
Recueil
des
Traités,
vol.
999,
p.
171;
vol.
1057,
p.
407
(rectification
du
texte
authentique espagnol);
vol.
1059,
p.
451
(rectificatif
au
vol.
999).
4
Nations
Unies,
Documents officiels
de
l'Assemblée
générale,
trentième
session,
Supplément
n"
34
(A/10034),
p.
95.
Vol.
1465,
1-24841
124
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
1987
intentionnellement
infligées
à
une
personne
aux
fins
notamment
d'obtenir
d'elle
ou
d'une
tierce
personne
des
renseignements
ou
des
aveux, de
la
punir
d'un
acte
qu'elle
ou
une
tierce personne
a
commis ou
est
soupçonnée
d'avoir
commis,
de
l'intimider
ou
de
faire
pression
sur
elle
ou
d'intimider
ou
de
faire
pression
sur
une
tierce
personne,
ou
pour
tout
autre
motif
fondé
sur
une
forme
de
discrimination quelle
qu'elle
soit,
lorsqu'une
telle
douleur
ou
de
telles
souffrances
sont
infligées
par
un agent
de
la
fonction
publique
ou
toute
autre
personne
agissant
à
titre
officiel
ou
à
son
instigation
ou
avec
son
con
sentement
exprès
ou
tacite.
Ce
terme
ne
s'étend
pas
à
la
douleur
ou
aux
souffrances
résultant
uniquement
de
sanctions
légitimes,
inhérentes
à
ces
sanctions
ou
occasionnées
par
elles.
2.
Cet
article
est
sans
préjudice
de tout
instrument
international
ou
de
toute
loi
nationale
qui
contient
ou
peut
contenir
des
dispositions
de
portée
plus
large.
Article
2.
1.
Tout
Etat
partie
prend
des
mesures
législatives,
administratives,
judiciaires
et
autres
mesures
efficaces
pour
empêcher
que
des
actes
de
torture
soient
commis
dans
tout
territoire
sous
sa
juridiction.
2.
Aucune
circonstance
exceptionnelle,
quelle
qu'elle
soit,
qu'il
s'agisse
de
l'état
de
guerre
ou
de
menace
de
guerre,
d'instabilité
politique
intérieure
ou
de tout
autre
état
d'exception,
ne
peut
être
invoquée
pour
justifier
la
torture.
3.
L'ordre
d'un
supérieur
ou
d'une
autorité publique
ne
peut
être
invoqué
pour
justifier
la
torture.
Article
3.
1.
Aucun
Etat partie
n'expulsera,
ne
refoulera,
ni
n'extradera
une
personne
vers
un
autre
Etat
il
y
a
des
motifs
sérieux
de
croire
qu'elle
risque
d'être
soumise
à
la
torture.
2.
Pour
déterminer
s'il
y
a
de
tels
motifs,
les
autorités compétentes
tiendront
compte
de
toutes
les
considérations
pertinentes,
y
compris,
le
cas
échéant,
de
l'existence,
dans
l'Etat
intéressé,
d'un
ensemble
de violations
systématiques
des droits
de
l'homme,
graves,
flagrantes
ou
massives.
Article
4.
1.
Tout
Etat
partie
veille
à
ce
que
tous les
actes
de
torture
constituent
des
infractions
au
regard
de
son
droit
pénal.
Il
en
est
de
même
de
la
tentative
de
pratiquer
la
torture
ou
de tout
acte
commis
par
n'importe
quelle personne
qui
constitue
une
complicité
ou
une
participation
à
l'acte
de
torture.
2.
Tout
Etat
partie
rend
ces
infractions
passibles
de
peines
appropriées
qui
prennent
en
considération
leur
gravité.
Article
5.
1.
Tout
Etat
partie
prend
les
mesures
nécessaires
pour
établir
sa
com
pétence
aux
fins de
connaître
des
infractions
visées
à
l'article
4 dans
les
cas
suivants
:
à)
Quand
l'infraction
a
été
commise
sur
tout
territoire
sous
la
juridiction
dudit
Etat
ou
à
bord
d'aéronefs
ou
de
navires
immatriculés
dans
cet
Etat;
b)
Quand
l'auteur
présumé
de
l'infraction
est
un
ressortissant
dudit
Etat;
c)
Quand
la
victime est
un
ressortissant
dudit
Etat
et
que
ce
dernier
le
juge
approprié.
2.
Tout
Etat
partie
prend
également
les
mesures
nécessaires
pour
établir
sa
com
pétence
aux
fins
de
connaître
desdites
infractions dans
le
cas
l'auteur
présumé
de
celles-ci
se
trouve
sur
tout
territoire
sous
sa
juridiction
et
ledit
Etat
ne
l'extrade
pas
conformément
à
l'article
8
vers
l'un
des
Etats
visés
au
paragraphe
1
du
présent
article.
3.
La
présente
Convention
n'écarte
aucune
compétence
pénale
exercée
conformé
ment
aux
lois
nationales.
Article
6.
1.
S'il
estime
que
les
circonstances
le
justifient,
après
avoir
examiné
les
renseignements
dont
il
dispose, tout
Etat
partie
sur
le
territoire
duquel
se
trouve une
Vol.
1465,
1-24841

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