Deweer v Belgium (A/35)
| Jurisdiction | Derecho Internacional |
| Judgment Date | 27 February 1980 |
| ECLI | ECLI:CE:ECHR:1980:0227JUD000690375 |
| Applied Rules | 35;35-1;25;25-1;6;6-1;6-2;6-3;P1-1;41;34 |
| Date | 27 February 1980 |
| Counsel | N/A |
| Application Number | 6903/75 |
| Official Gazette Publication | [object Object] |
| Court | European Court of Human Rights |
| Respondent State | Bélgica |
COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DEWEER c. BELGIQUE
(Requête no 6903/75)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 1980
En l’affaire Deweer,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("La Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. H. MOSLER, président,
M. ZEKIA,
R. RYSSDAL,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
P.-H. TEITGEN,
F. GÖLCÜKLÜ,
J. PINHEIRO FARINHA,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 28 et 29 septembre 1979, puis les 4 et 5 février 1980,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire Deweer a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Julius Deweer, avait saisi la Commission le 6 février 1975 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
2. La demande de la Commission, qui s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1978, dans le délai de trois mois fixé par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration par laquelle le Royaume de Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l’État défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 6, P1-1).
3. La Chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour (article 21 § 3b) du règlement). Le 26 janvier 1979, en présence du greffier, le président de la Cour a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. R. Ryssdal, Mme D. Bindschedler-Robert, M. P.-H. Teitgen, M. F. Gölcüklü et M. J. Pinheiro Farinha (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, Mme Bindschedler-Robert a été dispensée de siéger (17 mai 1979) et M. Balladore Pallieri empêché de participer à l’examen de l’affaire (25 septembre 1979); les ont remplacés les deux premiers suppléants, MM. Mosler et Zekia (articles 22 § 1 et 24 §§ 1 et 4 du règlement).
M. Balladore Pallieri puis, à partir du 25 septembre 1979, M. Mosler ont assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement).
4. Par l’intermédiaire du greffier, le président de la Chambre a recueilli l’opinion de l’agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 6 juin 1979, eu égard notamment à leurs déclarations concordantes, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir le dépôt de mémoires; il a en outre fixé au 27 septembre 1979 la date d’ouverture des audiences. Le 13 septembre, il a chargé le greffier d’inviter la Commission à produire certains documents; elle les a déposés le 19.
5. Les débats se sont déroulés en public le 27 septembre, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Chambre avait tenu immédiatement auparavant une brève réunion consacrée à leur préparation.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement:
M. J. NISET, conseiller juridique
au ministère de la justice, agent,
M. J. DE MEYER, professeur
à l’Université de Louvain, conseil,
M. R. GEURTS, inspecteur
au ministère des affaires économiques, conseiller;
- pour la Commission:
M. Gaukur JÖRUNDSSON, délégué principal,
M. S. TRECHSEL, délégué,
Me J.-M. VAN HILLE, conseil du requérant
devant la Commission, assistant les délégués (article 29 §
1, deuxième phrase, du règlement de la Cour).
La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. De Meyer pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson, M. Trechsel et Me van Hille pour la Commission.
6. Sur les instructions de la Chambre et du président, le greffier a demandé par écrit à la Commission, le 1er octobre 1979, un renseignement et deux documents. Elle les lui a fournis dès le lendemain par l’intermédiaire de son secrétaire.
FAITS
A. Les circonstances de l’espèce
7. Le requérant, ressortissant belge, exerçait à Louvain le métier de boucher depuis 1935. Il est décédé le 14 janvier 1978, mais un mois plus tard sa veuve et ses trois filles ont informé la Commission qu’elles estimaient avoir un intérêt matériel et moral à l’aboutissement de la procédure engagée par lui.
8. Le 18 septembre 1974 il reçut dans son magasin, où il employait plusieurs personnes, la visite d’un fonctionnaire de l’Inspection générale économique, M. Vanderleyden. Celui-ci constata une infraction à l’arrêté ministériel du 9 août 1974 "déterminant le prix de vente au consommateur des viandes bovines et porcines" ("l’arrêté du 9 août 1974"): en ce qui concerne la viande de porc, M. Deweer n’avait pas diminué ses prix de 6,5% comme le voulait l’article 2 § 4 et sa marge commerciale dépassait de 5 FB 95 le maximum - 22 FB par kilogramme - autorisé par l’article 3 § 1 (paragraphe 18 ci-dessous).
Interrogé à sujet le requérant déclara, selon le procès-verbal dressé le jour même par le contrôleur (traduction du néerlandais):
"(...)
Ainsi qu’il ressort des relevés de prix établis par vous, j’ai appliqué pour la viande bovine la réduction prescrite par l’arrêté ministériel du 9 août 1974 et ma marge n’atteint pas les 22 f.
Pour la viande porcine, je n’ai pas appliqué la réduction et ma marge dépasse les 22 f.
Cela résulte de ce que j’ai fait mon calcul pour la viande porcine de la catégorie 2, au lieu de la catégorie 1. Il y a là une erreur de ma part. J’ai agi de bonne foi et j’ai aussitôt, en votre présence, réduit les prix pour ne pas dépasser la marge de 22 f."
Il ajouta le nota bene ci-après, signé lui aussi par M. Vanderleyden et lui-même:
"(...) J’achète sur pied et (...) vous n’avez pas compris dans votre calcul les frais suivants:
1) 1 f 50 de commission par kg vivant;
2) 100 f par pièce, soit 1 f par kg, de frais de transport;
3) frais d’abattage: 100 f par pièce;
4) taxes d’abattage: 105 f 20 par pièce;
5) frais de transport des animaux abattus: 100 f par pièce."
L’inspecteur ne délivra pas copie du procès-verbal à M. Deweer. Il relata ce qui précède dans un "pro-justitia", daté du 18 septembre 1974, que l’Inspection générale économique transmit le 26 au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Louvain.
9. Le 30 septembre, ce magistrat ordonna la fermeture provisoire de la boucherie du requérant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la...
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