Deweer v Belgium (A/35)

JurisdictionDerecho Internacional
Judgment Date27 February 1980
ECLIECLI:CE:ECHR:1980:0227JUD000690375
Applied Rules35;35-1;25;25-1;6;6-1;6-2;6-3;P1-1;41;34
Date27 February 1980
CounselN/A
Application Number6903/75
Official Gazette Publication[object Object]
CourtEuropean Court of Human Rights
Respondent StateBélgica

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE DEWEER c. BELGIQUE

(Requête no 6903/75)

ARRÊT

STRASBOURG

27 février 1980



En laffaire Deweer,

La Cour européenne des Droits de lHomme, constituée, conformément à larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales ("La Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. H. MOSLER, président,

M. ZEKIA,

R. RYSSDAL,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

P.-H. TEITGEN,

F. GÖLCÜKLÜ,

J. PINHEIRO FARINHA,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 28 et 29 septembre 1979, puis les 4 et 5 février 1980,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. Laffaire Deweer a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Julius Deweer, avait saisi la Commission le 6 février 1975 en vertu de larticle 25 (art. 25) de la Convention.

2. La demande de la Commission, qui saccompagnait du rapport prévu à larticle 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1978, dans le délai de trois mois fixé par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration par laquelle le Royaume de Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet dobtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de lÉtat défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 6, P1-1).

3. La Chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour (article 21 § 3b) du règlement). Le 26 janvier 1979, en présence du greffier, le président de la Cour a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. R. Ryssdal, Mme D. Bindschedler-Robert, M. P.-H. Teitgen, M. F. Gölcüklü et M. J. Pinheiro Farinha (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, Mme Bindschedler-Robert a été dispensée de siéger (17 mai 1979) et M. Balladore Pallieri empêché de participer à lexamen de laffaire (25 septembre 1979); les ont remplacés les deux premiers suppléants, MM. Mosler et Zekia (articles 22 § 1 et 24 §§ 1 et 4 du règlement).

M. Balladore Pallieri puis, à partir du 25 septembre 1979, M. Mosler ont assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement).

4. Par lintermédiaire du greffier, le président de la Chambre a recueilli lopinion de lagent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 6 juin 1979, eu égard notamment à leurs déclarations concordantes, il a décidé quil ny avait pas lieu de prévoir le dépôt de mémoires; il a en outre fixé au 27 septembre 1979 la date douverture des audiences. Le 13 septembre, il a chargé le greffier dinviter la Commission à produire certains documents; elle les a déposés le 19.

5. Les débats se sont déroulés en public le 27 septembre, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La Chambre avait tenu immédiatement auparavant une brève réunion consacrée à leur préparation.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement:

M. J. NISET, conseiller juridique

au ministère de la justice, agent,

M. J. DE MEYER, professeur

à lUniversité de Louvain, conseil,

M. R. GEURTS, inspecteur

au ministère des affaires économiques, conseiller;

- pour la Commission:

M. Gaukur JÖRUNDSSON, délégué principal,

M. S. TRECHSEL, délégué,

Me J.-M. VAN HILLE, conseil du requérant

devant la Commission, assistant les délégués (article 29 §

1, deuxième phrase, du règlement de la Cour).

La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi quen leurs réponses à ses questions, M. De Meyer pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson, M. Trechsel et Me van Hille pour la Commission.

6. Sur les instructions de la Chambre et du président, le greffier a demandé par écrit à la Commission, le 1er octobre 1979, un renseignement et deux documents. Elle les lui a fournis dès le lendemain par lintermédiaire de son secrétaire.

FAITS

A. Les circonstances de lespèce

7. Le requérant, ressortissant belge, exerçait à Louvain le métier de boucher depuis 1935. Il est décédé le 14 janvier 1978, mais un mois plus tard sa veuve et ses trois filles ont informé la Commission quelles estimaient avoir un intérêt matériel et moral à laboutissement de la procédure engagée par lui.

8. Le 18 septembre 1974 il reçut dans son magasin, où il employait plusieurs personnes, la visite dun fonctionnaire de lInspection générale économique, M. Vanderleyden. Celui-ci constata une infraction à larrêté ministériel du 9 août 1974 "déterminant le prix de vente au consommateur des viandes bovines et porcines" ("larrêté du 9 août 1974"): en ce qui concerne la viande de porc, M. Deweer navait pas diminué ses prix de 6,5% comme le voulait larticle 2 § 4 et sa marge commerciale dépassait de 5 FB 95 le maximum - 22 FB par kilogramme - autorisé par larticle 3 § 1 (paragraphe 18 ci-dessous).

Interrogé à sujet le requérant déclara, selon le procès-verbal dressé le jour même par le contrôleur (traduction du néerlandais):

"(...)

Ainsi quil ressort des relevés de prix établis par vous, jai appliqué pour la viande bovine la réduction prescrite par larrêté ministériel du 9 août 1974 et ma marge natteint pas les 22 f.

Pour la viande porcine, je nai pas appliqué la réduction et ma marge dépasse les 22 f.

Cela résulte de ce que jai fait mon calcul pour la viande porcine de la catégorie 2, au lieu de la catégorie 1. Il y a là une erreur de ma part. Jai agi de bonne foi et jai aussitôt, en votre présence, réduit les prix pour ne pas dépasser la marge de 22 f."

Il ajouta le nota bene ci-après, signé lui aussi par M. Vanderleyden et lui-même:

"(...) Jachète sur pied et (...) vous navez pas compris dans votre calcul les frais suivants:

1) 1 f 50 de commission par kg vivant;

2) 100 f par pièce, soit 1 f par kg, de frais de transport;

3) frais dabattage: 100 f par pièce;

4) taxes dabattage: 105 f 20 par pièce;

5) frais de transport des animaux abattus: 100 f par pièce."

Linspecteur ne délivra pas copie du procès-verbal à M. Deweer. Il relata ce qui précède dans un "pro-justitia", daté du 18 septembre 1974, que lInspection générale économique transmit le 26 au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Louvain.

9. Le 30 septembre, ce magistrat ordonna la fermeture provisoire de la boucherie du requérant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la...

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