C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

Subject MatterFishers,Pêcheurs,Pescadores
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session;

Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de la pêche;

Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;

Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales du travail suivantes: la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Notant les instruments pertinents de l'Organisation internationale du Travail, en particulier la convention (n° 155) et la recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n° 161) et la recommandation (n° 171) sur les services de santé au travail, 1985;

Notant en outre la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l'article 77 de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les Membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale;

Reconnaissant que l'Organisation internationale du Travail considère la pêche comme une activité dangereuse par rapport à d'autres;

Notant également le paragraphe 3 de l'article 1 de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003;

Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;

Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des pêcheurs en la matière;

Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982;

Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d'atteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus petits;

Notant que l'objectif de la présente convention est d'assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche, 2007.

Partie I. Définitions et champ d'application Définitions
Article 1

Aux fins de la présente convention:

  • (a) les termes pêche commerciale désignent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d'eau les lacs ou les canaux, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir;
  • (b) les termes autorité compétente désignent le ministre le service gouvernemental ou toute autre autorité habilités à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention;
  • (c) le terme consultation désigne la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe;
  • (d) les termes armateur à la pêche désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;
  • (e) le terme pêcheur désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches;
  • (f) les termes accord d'engagement du pêcheur désignent le contrat d'emploi, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire;
  • (g) les termes navire de pêche ou navire désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale;
  • (h) les termes jauge brute désignent le tonnage brut d'un navire évalué conformément aux dispositions de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument l'amendant ou la remplaçant;
  • (i) le terme longueur (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
  • (j) les termes longueur hors tout (LHT) désignent la distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison en charge prévue de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe;
  • (k) les termes service de recrutement et de placement désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d'armateurs à la pêche;
  • (l) le terme patron désigne le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche.
Champ d'application
Article 2
  1. 1. Sauf disposition contraire de la présente convention celle-ci s'applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.
  2. 2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type d'affectation après consultation.
  3. 3. Tout Membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.
Article 3
  1. 1. Lorsque l'application de la convention soulève des problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un Membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou de certaines de ses dispositions
    • (a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d'eau, les lacs ou les canaux;
    • (b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
  2. 2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est réalisable, l'autorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
  3. 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit:
    • (a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
      • (i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1;
      • (ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe;
      • (iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues;
    • (b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire toute mesure prise conformément au paragraphe 2.
Article 4
  1. 1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en œuvre l'ensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions...

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