C173 - Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992 (No. 173)

Subject MatterWages,Salaires,Salarios
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1992 en sa soixante-dix-neuvième session;

Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925;

Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi;

Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.

PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
  1. 1. Aux fins de la présente convention, le terme insolvabilité désigne les situations où, en conformité avec la législation et la pratique nationales, une procédure portant sur les actifs d'un employeur et tendant à rembourser collectivement ses créanciers a été ouverte.
  2. 2. Aux fins de la présente convention, tout Membre peut étendre le terme "insolvabilité" à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l'employeur est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
  3. 3. La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont assujettis aux procédures mentionnées au paragraphe 1 sera déterminée par la législation ou la pratique nationale.
Article 2

Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale.

Article 3
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obligations de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration accompagnant la ratification.
  2. 2. Tout Membre qui n'a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suite, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, étendre son acceptation à l'autre partie.
  3. 3. Tout Membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, limiter l'application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d'acceptation.
  4. 4. Tout Membre ayant limité son acceptation des obligations de la...

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