C171 - Night Work Convention, 1990 (No. 171)
Court | International Labour Organization |
Subject Matter | Working time,Temps de travail,Tiempo de trabajo |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;
Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant le travail de nuit des enfants et des adolescents, notamment celles de la convention et de la recommandation sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, de la convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, et de la recommandation sur le travail de nuit des enfants et des jeunes gens (agriculture), 1921;
Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant le travail de nuit des femmes, notamment celles de la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son protocole de 1990, de la recommandation sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921, ainsi que le paragraphe 5 de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952;
Notant les dispositions de la convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958;
Notant les dispositions de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit, 1990:
Article 1
Aux fins de la présente convention:
- (a) les termes travail de nuit désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à déterminer par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives;
- (b) les termes travailleur de nuit désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné. Ce seuil sera fixé par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives.
Article 2
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