C171 - Night Work Convention, 1990 (No. 171)

CourtInternational Labour Organization
Subject MatterWorking time,Temps de travail,Tiempo de trabajo
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant le travail de nuit des enfants et des adolescents, notamment celles de la convention et de la recommandation sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, de la convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, et de la recommandation sur le travail de nuit des enfants et des jeunes gens (agriculture), 1921;

Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant le travail de nuit des femmes, notamment celles de la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son protocole de 1990, de la recommandation sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921, ainsi que le paragraphe 5 de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952;

Notant les dispositions de la convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958;

Notant les dispositions de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit, 1990:

Article 1

Aux fins de la présente convention:

  • (a) les termes travail de nuit désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à déterminer par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives;
  • (b) les termes travailleur de nuit désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné. Ce seuil sera fixé par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives.
Article 2
  1. 1. La présente convention s'applique à tous les travailleurs salariés, à l'exception de ceux qui sont occupés dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation intérieure.
  2. 2. Un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application certaines catégories limitées de travailleurs lorsque la mise en oeuvre de la convention à leur égard soulève des problèmes spécifiques et d'une importance particulière.
  3. 3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la convention présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer toute catégorie particulière de travailleurs ainsi exclue et les motifs de l'exclusion. Il...

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