C170 - Chemicals Convention, 1990 (No. 170)

Subject MatterOccupational safety and health,Sécurité et santé au travail,Seguridad y salud en el trabajo
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le benzène, 1971; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, telle qu'elle a été amendée en 1980;

Notant que la protection des travailleurs contre les effets nocifs des produits chimiques renforce aussi la protection du public et de l'environnement;

Notant que l'accès aux informations concernant les produits chimiques utilisés sur leur lieu de travail répond à un besoin et constitue un droit des travailleurs;

Considérant qu'il est essentiel de prévenir les maladies et lésions professionnelles dues aux produits chimiques, ou d'en réduire l'incidence:

  • (a) en s'assurant que tous les produits chimiques font l'objet d'une évaluation pour déterminer les dangers qu'ils présentent;
  • (b) en mettant à la disposition des employeurs un système visant à permettre d'obtenir des fournisseurs des informations sur les produits chimiques utilisés au travail afin qu'ils puissent mettre en place des programmes efficaces de protection des travailleurs contre les dangers liés aux produits chimiques;
  • (c) en fournissant aux travailleurs des informations au sujet des produits chimiques utilisés sur leur lieu de travail et des mesures préventives appropriées afin qu'ils puissent participer efficacement aux programmes de protection;
  • (d) en établissant les principes de tels programmes afin d'assurer la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques;

Se référant à la nécessité d'une coopération au sein du Programme international sur la sécurité des substances chimiques entre l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et notant les instruments, codes et guides pertinents promulgués par ces organisations;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation des substances chimiques au travail, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les produits chimiques, 1990.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique où l'on utilise des produits chimiques.
  2. 2. Après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des dangers en cause ainsi que des mesures de protection à mettre en oeuvre, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la convention
    • (a) pourra exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d'activité économique, des entreprises ou des produits particuliers
      • (i) lorsque se posent des problèmes particuliers d'une importance suffisante;
      • (ii) lorsque, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n'est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la convention;
    • (b) devra établir des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles dont la divulgation à un concurrent serait de nature à nuire aux activités d'un employeur, pour autant que la sécurité et la santé des travailleurs ne s'en trouvent pas compromises.
  3. 3. La convention ne s'applique pas aux articles qui, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, n'entraînent pas l'exposition des travailleurs à un produit chimique dangereux.
  4. 4. La convention ne s'applique pas aux organismes, mais s'applique aux produits chimiques qui en sont dérivés.
Article 2

Aux fins de la convention:

  • (a) les termes produits chimiques s'appliquent aux éléments et composés chimiques, et à leurs mélanges, qu'ils soient naturels ou synthétiques;
  • (b) les termes produit chimique dangereux comprennent tout produit chimique ayant été classé comme dangereux conformément à l'article 6, ou au sujet duquel il existe des informations pertinentes indiquant que ce produit est dangereux;
  • (c) les termes utilisation des produits chimiques au travail signifient toute activité professionnelle qui pourrait exposer un travailleur à un produit chimique, y compris
    • (i) la production des produits chimiques;
    • (ii) la manipulation des produits chimiques;
    • (iii) le stockage des produits chimiques;
    • (iv) le transport des produits chimiques;
    • (v) l'élimination et le traitement des déchets de produits chimiques;
    • (vi) l'émission de produits chimiques résultant d'activités professionnelles;
    • (vii) l'entretien, la réparation et le nettoyage du matériel et des récipients utilisés pour des produits chimiques;
  • (d) les termes branches d'activité économique s'appliquent à toutes les branches dans lesquelles les travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;
  • (e) le terme article désigne...

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