C166 - Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)
Subject Matter | Seafarers,Gens de mer,Gente de mar |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session;
Notant que, depuis l'adoption de la convention sur le rapatriement des marins, 1926, et de la recommandation sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, l'évolution de l'industrie des transports maritimes a rendu nécessaire la révision de la convention afin d'y incorporer les éléments appropriés de la recommandation;
Notant, en outre, que des progrès considérables ont été accomplis, par les législations et les pratiques nationales, pour assurer le rapatriement des gens de mer dans différents cas qui ne sont pas couverts par la convention sur le rapatriement des marins, 1926;
Considérant que, compte tenu de l'accroissement général de l'emploi de marins étrangers dans l'industrie des transports maritimes, il serait souhaitable de prendre de nouvelles dispositions, au moyen d'un nouvel instrument international, à l'égard de certains autres aspects du rapatriement des gens de mer;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et de la recommandation (no 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 1
Article 2
-
- (a) quand un engagement pour une durée déterminée ou pour un voyage déterminé expire à l'étranger;
- (b) à la fin de la période de préavis donné conformément aux dispositions d'ordre général ou individuel du contrat d'engagement;
- (c) en cas de maladie ou d'accident ou pour une autre raison d'ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager;
- (d) en cas de naufrage;
- (e) quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d'immatriculation, ou pour toute autre raison analogue;
- (f) quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives, où le...
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