C164 - Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)

Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session;

Notant les dispositions de la convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946; de la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949; de la convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970; de la recommandation sur les pharmacies de bord, 1958; de la recommandation sur les consultations médicales en mer, 1958, et de la convention et de la recommandation sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970;

Notant les termes de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en ce qui concerne la formation relative au secours médical en cas d'accident ou de maladie pouvant survenir à bord;

Notant que, pour le succès de l'action entreprise dans le domaine de la protection de la santé et des soins médicaux pour les gens de mer, il importe qu'une étroite coopération soit maintenue, dans leurs domaines respectifs, entre l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation mondiale de la santé;

Notant que les normes qui suivent ont en conséquence été élaborées avec la coopération de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation mondiale de la santé, et qu'il est prévu de poursuivre la coopération avec ces organisations en ce qui concerne l'application de ces normes;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux pour les gens de mer, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987.

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire de tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime commerciale.
  2. 2. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
  3. 3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré comme affecté à la navigation maritime commerciale ou à la pêche maritime commerciale aux fins de la présente convention, la question doit être réglée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins et de pêcheurs intéressées.
  4. 4. Aux fins de la présente convention, les expressions gens de mer ou marin désignent les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique.
Article 2

Il doit être donné effet à la présente convention par voie de législation nationale, de conventions collectives, de règlements intérieurs, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou par tout autre moyen adapté aux conditions nationales.

Article 3

Tout Membre doit, par voie de législation nationale, prévoir que les armateurs auront la responsabilité de veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates.

Article 4

Tout Membre doit veiller à ce que soient adoptées des mesures assurant aux gens de mer à bord la protection de la santé et des soins médicaux. Ces mesures doivent:

  • (a) assurer l'application aux gens de mer de toute disposition générale relative à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui intéressent les gens de mer, ainsi que de toute disposition spéciale relative au travail à bord;
  • (b) viser à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre;
  • (c) garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d'escale, lorsque cela est réalisable;
  • (d) assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d'équipage leur sont fournis gratuitement;
  • (e) ne pas se limiter au traitement des gens de mer malades ou blessés, mais comprendre également des mesures de caractère préventif et porter une attention particulière à l'élaboration de programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, afin que les gens de mer puissent eux-mêmes contribuer activement à réduire la fréquence des maladies pouvant les atteindre.
Article 5
  1. 1. Tout navire auquel s'applique la présente convention doit avoir une pharmacie de bord.
  2. 2. Le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord doivent être prescrits par l'autorité compétente, en tenant compte de facteurs tels que le type de navire, le nombre de personnes à bord ainsi que la nature, la destination et la durée des voyages.
  3. 3. Pour adopter ou réviser les dispositions nationales concernant le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord, l'autorité compétente doit tenir compte des recommandations internationales en la matière, telles que l'édition la plus récente du Guide médical international de bord et la Liste des médicaments essentiels, publiés par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que des progrès réalisés dans les connaissances médicales et les méthodes de traitement approuvées.
  4. 4. La pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord doivent être entretenus de façon adéquate et inspectés à...

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