C152 - Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152)

Subject MatterDockworkers,Dockers,Trabajadores portuarios
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session;

Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales pertinentes et notamment celles de la convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, de la convention sur la protection des machines, 1963, et de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions devront prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979:

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1

L'expression manutentions portuaires vise, aux fins de la présente convention, dans leur ensemble et séparément, les opérations de chargement ou de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes; la définition de ces opérations devra être fixée par la législation ou la pratique nationales. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l'élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière.

Article 2
  1. 1. Lorsqu'il s'agit soit de manutentions portuaires effectuées dans un lieu où le trafic est irrégulier et limité à des navires de faible tonnage, soit de manutentions portuaires relatives aux bateaux de pêche ou à certaines catégories de bateaux de pêche, chaque Membre peut accorder des dérogations totales ou partielles aux dispositions de la présente convention, à condition que
    • (a) les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité;
    • (b) l'autorité compétente se soit assurée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, que la dérogation peut raisonnablement être accordée, compte tenu de toutes les circonstances.
  2. 2. Certaines exigences particulières de la partie III de la présente convention peuvent être modifiées si, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité compétente s'est assurée que les modifications garantissent des avantages équivalents et que, dans son ensemble, la protection ainsi assurée n'est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la présente convention.
  3. 3. Les dérogations totales ou partielles visées au paragraphe 1 du présent article et les modifications importantes visées au paragraphe 2, ainsi que les raisons qui les ont motivées, devront être indiquées dans les rapports sur l'application de la convention qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 3

Aux fins de la présente convention:

  • (a) par le terme travailleur , on entend toute personne occupée à des manutentions portuaires;
  • (b) par l'expression personne compétente , on entend toute personne possédant les connaissances et l'expérience requises pour l'accomplissement d'une ou plusieurs fonctions spécifiques, et acceptable en tant que telle pour l'autorité compétente;
  • (c) par l'expression personne responsable , on entend toute personne désignée par l'employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l'appareil, selon le cas, pour assurer l'exécution d'une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience ainsi que l'autorité voulue pour pouvoir s'acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions;
  • (d) par l'expression personne autorisée , on entend toute personne autorisée par l'employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable, à accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques et qui possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaires;
  • (e) l'expression appareil de levage vise tous les appareils de manutention, fixes ou mobiles, utilisés à terre ou à bord du navire pour suspendre, lever ou affaler des charges ou les déplacer d'un emplacement à un autre en position suspendue ou soulevée, y compris les rampes de quai actionnées par la force motrice;
  • (f) l'expression accessoire de manutention vise tout accessoire au moyen duquel une charge peut être fixée à un appareil de levage, mais qui ne fait pas partie intégrante de l'appareil ou de la charge;
  • (g) le terme accès comporte également la notion d'issue;
  • (h) le terme navire vise les navires, bateaux, barges, péniches, allèges et naviplanes de toutes catégories, à l'exclusion des bâtiments de guerre.
PARTIE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4
  1. 1. La législation nationale devra disposer, en ce qui concerne les manutentions portuaires, que des mesures conformes aux dispositions de la partie III de la présente convention seront prises visant
    • (a) l'aménagement et l'entretien des lieux de travail et des matériels ainsi que l'utilisation de méthodes de travail offrant des garanties de sécurité et de salubrité;
    • (b) l'aménagement et l'entretien, sur tous les lieux de travail, de moyens d'accès garantissant la sécurité des travailleurs;
    • (c) l'information, la formation et le contrôle indispensables pour garantir la protection des travailleurs contre les risques d'accident ou d'atteinte à la santé résultant de leur emploi ou survenant au cours de celui-ci;
    • (d) la fourniture, aux travailleurs, de tout équipement de protection individuelle, de tous vêtements de protection et de tous moyens de sauvetage qui pourront être raisonnablement exigés lorsqu'il n'aura pas été possible de prévenir d'une autre manière les risques d'accident ou d'atteinte à la santé;
    • (e) l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de premiers secours et de sauvetage;
    • (f) l'élaboration et l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.
  2. 2. Les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente convention devront viser
    • (a) les prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires et autres lieux où sont effectuées des manutentions portuaires;
    • (b) la lutte contre les incendies et les explosions et leur prévention;
    • (c) les moyens d'accéder sans danger aux navires, aux cales, aux plates-formes, aux matériels et aux appareils de levage;
    • (d) le transport des travailleurs;
    • (e) l'ouverture et la fermeture des écoutilles, la protection des écoutilles et le travail dans les cales;
    • (f) la construction, l'entretien et l'utilisation des appareils de levage et de manutention;
    • (g) la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes;
    • (h) le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires;
    • (i) l'essai, l'examen, l'inspection et la certification, en tant que de besoin, des appareils de levage, des accessoires de manutention (y compris les chaînes et les cordages) ainsi que les élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge;
    • (j) la manutention des différents types de cargaison;
    • (k) le gerbage et l'entreposage des marchandises;
    • (l) les substances dangereuses et autres risques du milieu de travail;
    • (m) l'équipement de protection individuelle et les vêtements de protection;
    • (n) les installations sanitaires, salles d'eau et services de bien-être;
    • (o) la surveillance médicale;
    • (p) les premiers secours et les moyens de sauvetage;
    • (q) l'organisation de la sécurité et de l'hygiène;
    • (r) la formation des travailleurs;
    • (s) la déclaration et l'enquête en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
  3. 3. L'application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 du présent article devra être assurée par ou s'appuyer sur des normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l'autorité compétente, ou par d'autres méthodes appropriées compatibles avec la pratique et les conditions nationales.
Article 5
  1. 1. La législation nationale devra faire porter aux personnes appropriées -- employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas -- la responsabilité d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus.
  2. 2. Chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils devront collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. Dans les cas appropriés, l'autorité compétente prescrira les modalités générales de cette collaboration.
Article 6
  1. 1. Des dispositions devront être prises pour que les travailleurs
    • (a) soient tenus de ne pas entraver indûment le fonctionnement d'un dispositif de sécurité prévu pour leur propre protection ou celle d'autres personnes, ou de ne pas l'utiliser de façon incorrecte;
    • (b) prennent raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs agissements ou leurs omissions au travail;
    • (c) signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut...

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