C127 - Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127)

Subject MatterOccupational safety and health,Sécurité et santé au travail,Seguridad y salud en el trabajo
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le poids maximum, 1967:

Article 1

Aux fins de la présente convention:

  • (a) l'expression transport manuel de charges désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge;
  • (b) l'expression transport manuel régulier de charges désigne toute activité consacrée de manière continue ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant normalement, même de manière discontinue, le transport manuel de charges;
  • (c) l'expression jeune travailleur désigne tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans.
Article 2
  1. 1. La présente convention s'applique au transport manuel régulier de charges.
  2. 2. La présente convention s'applique à tous les secteurs d'activité économique pour lesquels le Membre intéressé a un système d'inspection du travail.
Article 3

Le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis.

Article 4

Aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 ci-dessus, les Membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté.

Article 5

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoive, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.

Article 6

En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques appropriés seront utilisés dans toute la mesure possible.

Article 7
  1. 1. L'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au...

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