C125 - Fishermen's Competency Certificates Convention, 1966 (No. 125)

CourtInternational Labour Organization
Subject MatterFishers,Pêcheurs,Pescadores
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1966, en sa cinquantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux brevets de capacité des pêcheurs, question qui est comprise dans le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Ayant noté les termes de la convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936, selon laquelle nul ne peut exercer ou être engagé pour exercer à bord d'un navire auquel s'applique ladite convention les fonctions de capitaine ou patron, d'officier de pont chef de quart, de chef mécanicien et d'officier mécanicien chef de quart sans être titulaire d'un brevet, constatant sa capacité d'exercer ces fonctions, délivré ou approuvé par l'autorité publique du territoire où le navire est immatriculé;

Considérant que l'expérience a montré qu'il serait souhaitable de prévoir des normes internationales supplémentaires relatives aux conditions minima qui doivent être remplies pour l'obtention d'un brevet de capacité autorisant son titulaire à servir à bord de bateaux de pêche;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966:

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1

Aux fins de la présente convention, l'expression bateaux de pêche vise tous les navires et bateaux, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées et immatriculés dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, à l'exception:

  • (a) des navires et bateaux d'une jauge brute enregistrée inférieure à 25 tonneaux;
  • (b) des navires et bateaux affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues;
  • (c) des navires et bateaux utilisés pour la pêche sportive ou de plaisance;
  • (d) des navires de recherche ou de protection des pêcheries.
Article 2

L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, prévoir des dérogations à la présente convention pour les navires de pêche côtière au sens de la législation nationale.

Article 3

Aux fins de la présente convention, les termes suivants devraient être entendus comme signifiant:

  • (a) patron : toute personne chargée du commandement d'un bateau de pêche;
  • (b) second : toute personne chargée en second du commandement d'un bateau de pêche, y compris les personnes, autres que les pilotes, pouvant être à tout moment chargées d'assurer la navigation;
  • (c) mécanicien : toute personne ayant la direction permanente du service assurant la propulsion mécanique d'un bateau de pêche.
PARTIE II. DÉLIVRANCE DES BREVETS
Article 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit établir des normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité habilitant son titulaire à exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien à bord d'un bateau de pêche.

Article 5
  1. 1. Tous les bateaux de pêche auxquels la présente convention s'applique devront obligatoirement embarquer un patron breveté.
  2. 2. Tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, devront obligatoirement embarquer un second breveté.
  3. 3. Tous les bateaux de pêche dont le moteur développe une puissance supérieure à celle qui sera déterminée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, devront obligatoirement embarquer un mécanicien breveté, étant entendu toutefois que le patron ou le second du bateau de pêche peut faire fonction de mécanicien dans certains cas et sous réserve qu'il...

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