C121 - Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121)
Subject Matter | Social security,Sécurité sociale,Seguridad social |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964:
Article 1
Aux fins de la présente convention:
- (a) le terme législation comprend les lois et règlements aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
- (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
- (c) le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires transports, entrepôts et communications;
- (d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
- (e) le terme
enfant à charge
désigne:
- (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;
- (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).
Article 2
-
-
- (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
- (b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
Article 3
-
- (a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs;
- (b) les agents de la fonction publique;
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.
Article 4
-
-
- (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur;
- (b) les travailleurs à domicile;
- (c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
- (d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.
Article 5
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.
Article 6
Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle:
- (a) état morbide;
- (b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale;
- (c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique;
- (d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.
Article 7
Article 8
Tout Membre doit:
- (a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites;
- (b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;
- (c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.
Article 9
-
- (a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide;
- (b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.
-
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- (a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il a eues pour se...
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