C121 - Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121)

Subject MatterSocial security,Sécurité sociale,Seguridad social
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964:

Article 1

Aux fins de la présente convention:

  • (a) le terme législation comprend les lois et règlements aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
  • (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
  • (c) le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires transports, entrepôts et communications;
  • (d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
  • (e) le terme enfant à charge désigne:
    • (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;
    • (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).
Article 2
  1. 1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 5, 9, paragraphe 3 alinéa b), 12, 15, paragraphe 2, et 18, paragraphe 3.
  2. 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:
    • (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
    • (b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
Article 3
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application de la convention:
    • (a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs;
    • (b) les agents de la fonction publique;

lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.

  1. 2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les personnes visées par cette déclaration du nombre des salariés pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés prévu à l'article 4, paragraphe 2 alinéa d), et à l'article 5.
  2. 3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne la ou les catégories exclues lors de sa ratification.
Article 4
  1. 1. La législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.
  2. 2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur;
    • (b) les travailleurs à domicile;
    • (c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
    • (d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.
Article 5

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.

Article 6

Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle:

  • (a) état morbide;
  • (b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale;
  • (c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique;
  • (d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.
Article 7
  1. 1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'"accident du travail" comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, spécifier les termes de cette définition.
  2. 2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des "accidents du travail".
Article 8

Tout Membre doit:

  • (a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites;
  • (b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;
  • (c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.
Article 9
  1. 1. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées conformément aux conditions prescrites, l'attribution des prestations suivantes:
    • (a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide;
    • (b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.
  2. 2. L'ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à l'assurance, ou au versement des cotisations; toutefois, en ce qui concerne les maladies professionnelles, une durée d'exposition au risque peut être prescrite.
  3. 3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours:
    • (a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il a eues pour se...

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