C110 - Plantations Convention, 1958 (No. 110)

Subject MatterSpecific categories of workers,Catégories particulières de travailleurs,Categorías específicas de trabajadores
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir examiné la question des conditions d'emploi des travailleurs des plantations, qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Ayant estimé qu'à titre exceptionnel, afin d'accélérer l'application aux plantations de certaines dispositions tirées de conventions existantes, en attendant une ratification plus étendue de ces conventions et l'application de leurs dispositions à toutes les personnes visées par celles-ci, et afin d'étendre aux plantations l'application de certaines conventions qui ne leur sont pas applicables à l'heure actuelle, il est opportun d'adopter un instrument à cet effet;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les plantations, 1958.

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
  1. 1. Aux fins de la présente convention, le terme plantation comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette convention n'est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
  2. 2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur pourra, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, étendre l'application de cette convention à d'autres plantations
    • (a) en ajoutant à la liste figurant au paragraphe 1 de cet article une ou plusieurs des cultures suivantes: riz, chicorée, cardamome, géranium et pyrèthre, ou toute autre culture;
    • (b) en ajoutant aux plantations visées au paragraphe 1 du présent article des catégories d'exploitations qui n'y sont pas visées, mais qui, d'après la législation ou la pratique nationales, sont classées comme plantations.

Le Membre dont il s'agit devra indiquer toute mesure prise à cet effet dans les rapports annuels sur l'application de la convention à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

  1. 3. Aux fins du présent article, le terme plantation comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation.
Article 2

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à en appliquer les dispositions dans une égale mesure à tous les travailleurs des plantations, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, de nationalité, d'origine sociale, de tribu ou d'appartenance syndicale.

Article 3
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra
    • (a) appliquer
      • (i) la partie I;
      • (ii) les parties IV, IX et XI;
      • (iii) deux au moins des parties II, III, V, VI, VII, VIII, X, XII et XIII;
      • (iv) la partie XIV;
    • (b) spécifier dans une déclaration annexée à sa ratification-- au cas où il a exclu une ou plusieurs parties de son acceptation des obligations découlant de la convention -- la ou les parties ainsi exclues.
  2. 2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 b) du présent article devra, dans ses rapports annuels à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer tout progrès réalisé en vue de l'application des parties exclues.
  3. 3. Tout Membre qui a ratifié la présente convention, mais en a exclu certaines parties conformément aux dispositions des paragraphes précédents, peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une des parties précédemment exclues; de tels engagements seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.
Article 4

Conformément à l'article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, rien, dans la présente convention, ne devra être considéré comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

PARTIE II. ENGAGEMENT ET RECRUTEMENT ET TRAVAILLEURS MIGRANTS
Article 5

Aux fins de la présente partie de la convention, le terme recrutement comprend toutes opérations entreprises dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main-d'oeuvre de personnes n'offrant pas spontanément leurs services, soit au lieu de travail, soit dans un bureau public d'émigration ou de placement, soit dans un bureau dirigé par une organisation patronale et soumis au contrôle de l'autorité compétente.

Article 6

Le recrutement d'un chef de famille ne doit pas être considéré comme impliquant le recrutement d'un membre quelconque de sa famille.

Article 7

Aucune personne ou société ne doit faire acte de recrutement professionnel, à moins que ladite personne ou société n'ai été munie d'une licence par l'autorité compétente et ne recrute des travailleurs, soit pour une administration publique, soit pour un ou plusieurs employeurs ou organisations d'employeurs déterminés.

Article 8

Les employeurs, agents des employeurs, organisations d'employeurs, organisations subventionnées par les employeurs, agents des organisations d'employeurs et des organisations subventionnées par les employeurs, ne peuvent faire acte de recrutement que s'ils ont été munis d'une licence par l'autorité compétente.

Article 9
  1. 1. Les travailleurs recrutés doivent être présentés à un fonctionnaire public qui s'assurera que les prescriptions de la législation en matière de recrutement ont été observées et, en particulier, que les travailleurs n'ont pas été soumis à une pression illicite, ni recrutés par fraude ou erreur.
  2. 2. Les travailleurs recrutés doivent être présentés à ce fonctionnaire aussi près du lieu de recrutement qu'il est possible et expédient ou, lorsqu'il s'agit de travailleurs recrutés dans un territoire pour être employés dans un autre territoire soumis à une administration différente, au plus tard au lieu du départ du territoire de recrutement.
Article 10

Lorsque les circonstances rendent l'adoption d'une telle mesure réalisable et nécessaire, l'autorité compétente doit imposer la délivrance à tout travailleur recruté dont l'engagement ne se fait pas sur le lieu même du recrutement ou auprès de ce lieu, d'un document écrit tel que certificat d'embauchage, livret de travail ou contrat provisoire, contenant telles mentions que l'autorité compétente pourra prescrire, par exemple, les indications d'identité du travailleur, les conditions de l'emploi envisagé et toutes avances sur salaire consenties au travailleur.

Article 11
  1. 1. Tout travailleur recruté doit être soumis à un examen médical.
  2. 2. Lorsque le travailleur a été recruté pour être employé dans un lieu éloigné de l'endroit du recrutement ou a été recruté dans un territoire soumis à une administration différente, l'examen médical doit être passé aussi près du lieu de recrutement qu'il est possible et expédient et, dans le cas de travailleurs recrutés dans un territoire pour être employés dans un autre territoire soumis à une administration différente, au plus tard au lieu du départ du territoire de recrutement.
  3. 3. L'autorité compétente peut donner au fonctionnaire public auquel les travailleurs recrutés doivent être présentés conformément à l'article 9 le droit d'autoriser le départ de ces travailleurs avant tout examen médical à condition qu'il se soit assuré
    • (a) qu'il était et demeure impossible de soumettre ces travailleurs à un examen médical auprès du lieu de recrutement ou au lieu du départ;
    • (b) que chaque travailleur est physiquement apte à voyager et à remplir son emploi futur;
    • (c) que chaque travailleur passera un examen médical à son arrivée sur le lieu du travail ou dans un délai aussi court que possible après son arrivée.
  4. 4. L'autorité compétente peut, notamment lorsque le voyage des travailleurs recrutés est d'une telle durée ou se fait dans de telles conditions que leur santé puisse en être affectée, prescrire que les travailleurs recrutés soient soumis à un examen médical avant leur départ et à un second examen après leur arrivée sur le lieu de l'emploi.
  5. 5. L'autorité compétente doit s'assurer que toutes mesures nécessaires ont été prises en vue de l'acclimatement et de l'adaptation des travailleurs recrutés et en vue de leur faire subir les diverses vaccinations préventives.
Article 12
  1. 1. Le recruteur ou l'employeur doit, chaque fois qu'il est possible, faire transporter les travailleurs recrutés jusqu'au lieu du travail.
  2. 2. L'autorité compétente doit prendre toutes mesures nécessaires afin que
    • (a) les véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs soient convenablement adaptés à cet office, qu'ils offrent de bonnes conditions d'hygiène et une capacité de transport suffisante;
    • (b) lorsque les travailleurs doivent passer la nuit en cours de route, des installations appropriées aient été prévues;
    • (c) lorsqu'il s'agit de longs trajets...

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