C106 - Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106)
Subject Matter | Working time,Temps de travail,Tiempo de trabajo |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:
Article 1
Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par les soins d'organismes officiels de fixation des salaires, soit par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée en raison des conditions nationales, les dispositions de la présente convention devront être appliquées par voie de législation nationale.
Article 2
La présente convention s'applique à tout le personnel, y compris les apprentis, des établissements, institutions ou administrations ci-dessous, qu'ils soient publics ou privés:
- (a) les établissements commerciaux;
- (b) les établissements, institutions et administrations dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;
- (c) dans la mesure où les personnes intéressées ne sont pas occupées dans des établissements visés par l'article 3 ni soumises à la réglementation nationale ou à d'autres dispositions régissant le repos hebdomadaire dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture
- (i) les services commerciaux de tout autre établissement;
- (ii) les services de tout autre établissement dans lesquels le personnel est occupé principalement à un travail de bureau;
- (iii) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel.
Article 3
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- (a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel;
- (b) les postes et les services de télécommunications;
- (c) les entreprises de presse;
- (d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.
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