C084 - Right of Association (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947 (No. 84)
Subject Matter | Freedom of association, collective bargaining, and industrial relations,Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles,Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au droit d'association et au règlement des conflits du travail dans les territoires non métropolitains, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947:
Article 1
La présente convention s'applique aux territoires non métropolitains.
Article 2
Le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.
Article 3
Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.
Article 4
Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour consulter les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'institution et de l'application de dispositions destinées à assurer la protection des travailleurs et l'observation de la législation du travail et pour les y associer.
Article 5
Toutes les procédures d'examen des conflits entre employeurs et travailleurs seront aussi simples et aussi rapides que possible.
Article 6
Article 7
Article 8
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