C069 - Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69)

Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.
  2. 2. La législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation, des contrats collectifs passés entre employeurs et travailleurs définiront quels navires ou quelles catégories de navires seront réputés navires de mer aux fins de la présente convention.
Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme cuisinier de navire signifie la personne directement responsable de la préparation des repas de l'équipage.

Article 3
  1. 1. Nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire, délivré conformément aux dispositions des articles ci-après.
  2. 2. Toutefois l'autorité compétente pourra accorder l'exemption de la disposition ci-dessus au cas où, à son avis, il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés.
Article 4
  1. 1. L'autorité compétente prendra toutes dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité.
  2. 2. Nul ne pourra obtenir un diplôme de capacité
    • (a) s'il n'a atteint un âge minimum qui sera fixé par l'autorité compétente;
    • (b) s'il n'a servi à la mer pendant une période minimum qui sera fixée par l'autorité compétente;
    • (c) s'il n'a subi avec succès l'examen prescrit par l'autorité compétente.
  3. 3. L'examen prescrit doit comporter une épreuve pratique portant sur...

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