C063 - Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63)
Subject Matter | Labour administration and inspection,Administration et inspection du travail,Administración e inspección del trabajo |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1938 en sa vingt-quatrième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux statistiques des salaires et heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture, question qui constitue le sixième point de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Après avoir décidé que, bien qu'il soit désirable que tous les Membres de l'Organisation compilent des statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées, conformes aux prescriptions de la partie II de la présente convention, il est toutefois opportun que la convention soit ouverte à la ratification des Membres qui ne sont pas en mesure de se conformer aux prescriptions de ladite partie,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent trente-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage:
- (a) à compiler, selon les dispositions de la présente convention, des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail;
- (b) à publier aussi rapidement que possible les données compilées en application de la présente convention, en s'efforçant de publier respectivement, au cours du trimestre suivant, les données recueillies à intervalle trimestriel ou plus fréquemment et, au cours du semestre ou de l'année qui suit, les données recueillies à intervalle semestriel ou annuel;
- (c) à communiquer dans le plus bref délai possible au Bureau international du Travail les données compilées en application de la présente convention.
Article 2
-
- (a) ou l'une des parties II, III ou IV;
- (b) ou les parties II et IV;
- (c) ou les parties III et IV.
-
-
Article 3
Rien dans la présente convention n'impose l'obligation de publier ou de donner connaissance des chiffres qui entraîneraient la divulgation de renseignements relatifs à une entreprise ou établissement particulier quelconque.
Article 4
Article 5
-
-
-
- (a) donner des chiffres distincts pour chacune des principales industries;
- (b) donner brièvement la désignation des industries ou branches d'industries pour lesquelles des chiffres sont donnés.
Article 6
Les statistiques des gains moyens doivent comprendre:
- (a) tous les paiements en espèces et primes reçus de l'employeur par les personnes occupées;
- (b) les contributions, telles que les cotisations d'assurance sociale payables par les personnes occupées, qui sont retenues par l'employeur;
- (c) les impôts, payables par les personnes occupées à une autorité publique, qui sont retenus par l'employeur.
Article 7
Dans le cas de pays et d'industries où les allocations en nature, par exemple...
To continue reading
Request your trial