C063 - Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63)

Subject MatterLabour administration and inspection,Administration et inspection du travail,Administración e inspección del trabajo
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1938 en sa vingt-quatrième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux statistiques des salaires et heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture, question qui constitue le sixième point de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Après avoir décidé que, bien qu'il soit désirable que tous les Membres de l'Organisation compilent des statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées, conformes aux prescriptions de la partie II de la présente convention, il est toutefois opportun que la convention soit ouverte à la ratification des Membres qui ne sont pas en mesure de se conformer aux prescriptions de ladite partie,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent trente-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage:

  • (a) à compiler, selon les dispositions de la présente convention, des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail;
  • (b) à publier aussi rapidement que possible les données compilées en application de la présente convention, en s'efforçant de publier respectivement, au cours du trimestre suivant, les données recueillies à intervalle trimestriel ou plus fréquemment et, au cours du semestre ou de l'année qui suit, les données recueillies à intervalle semestriel ou annuel;
  • (c) à communiquer dans le plus bref délai possible au Bureau international du Travail les données compilées en application de la présente convention.
Article 2
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de l'engagement résultant de sa ratification
    • (a) ou l'une des parties II, III ou IV;
    • (b) ou les parties II et IV;
    • (c) ou les parties III et IV.
  2. 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  3. 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application de la partie ou des parties de la convention exclues de son engagement.
Article 3

Rien dans la présente convention n'impose l'obligation de publier ou de donner connaissance des chiffres qui entraîneraient la divulgation de renseignements relatifs à une entreprise ou établissement particulier quelconque.

Article 4
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à ce que son service de statistique compétent entreprenne des enquêtes portant soit sur l'ensemble, soit sur une fraction représentative des ouvriers considérés, afin d'obtenir les informations requises en vue des statistiques qu'il s'engage à compiler conformément à la présente convention, à moins que ce service n'ait déjà obtenu ces informations d'une autre manière.
  2. 2. Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme une obligation pour un Membre de compiler des statistiques lorsque, à la suite des enquêtes effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article, ce Membre ne se trouve pas pratiquement en mesure d'obtenir les informations nécessaires sans exercer de contrainte légale.
PARTIE II. STATISTIQUES DES GAINS MOYENS ET DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES DANS LES INDUSTRIES MINIÈRES ET MANUFACTURIÈRES
Article 5
  1. 1. Des statistiques sur les gains moyens et les heures de travail effectuées doivent être compilées pour les ouvriers occupés dans chacune des principales branches des mines et de l'industrie manufacturière, y compris le bâtiment et la construction.
  2. 2. Les statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées doivent être compilées sur la base des données portant soit sur l'ensemble des établissements et des ouvriers, soit sur un choix représentatif des établissements et des ouvriers.
  3. 3. Les statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées doivent
    • (a) donner des chiffres distincts pour chacune des principales industries;
    • (b) donner brièvement la désignation des industries ou branches d'industries pour lesquelles des chiffres sont donnés.
Article 6

Les statistiques des gains moyens doivent comprendre:

  • (a) tous les paiements en espèces et primes reçus de l'employeur par les personnes occupées;
  • (b) les contributions, telles que les cotisations d'assurance sociale payables par les personnes occupées, qui sont retenues par l'employeur;
  • (c) les impôts, payables par les personnes occupées à une autorité publique, qui sont retenus par l'employeur.
Article 7

Dans le cas de pays et d'industries où les allocations en nature, par exemple...

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