C053 - Officers' Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53)

CourtInternational Labour Organization
Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 octobre 1936 en sa vingt et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'institution par chacun des pays maritimes d'un minimum de capacité professionnelle exigible des capitaines, officiers de pont et officiers mécaniciens remplissant les fonctions de chef de quart à bord des navires marchands, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour d'octobre mil neuf cent trente-six, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tout navire immatriculé dans un territoire à l'égard duquel ladite convention est en vigueur et effectuant une navigation maritime, à l'exception
    • (a) des navires de guerre;
    • (b) des navires d'Etat et des navires au service d'une administration publique, qui n'ont pas une affectation commerciale;
    • (c) des navires en bois de construction primitive tels que "dhows" et jonques.
  2. 2. La législation nationale peut accorder des dérogations totales ou partielles pour les navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux.
Article 2

Pour l'application de la présente convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit:

  • (a) capitaine ou patron signifie toute personne chargée du commandement d'un navire;
  • (b) officier de pont chef de quart signifie toute personne, à l'exception des pilotes, qui est effectivement chargée de la navigation ou de la manoeuvre d'un navire;
  • (c) chef mécanicien signifie toute personne ayant la direction permanente du service assurant la propulsion mécanique d'un navire;
  • (d) officier mécanicien chef de quart signifie toute personne qui est effectivement chargée de la conduite des machines de propulsion d'un navire.
Article 3
  1. 1. Nul ne peut exercer ou être engagé pour exercer à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention les fonctions de capitaine ou patron, d'officier de pont chef de quart, de chef mécanicien et d'officier mécanicien chef de quart sans être titulaire d'un brevet, constatant sa capacité d'exercer ces fonctions, délivré ou approuvé par l'autorité publique du territoire où le navire est immatriculé.
  2. 2. Il ne peut être dérogé aux...

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