C039 - Survivors' Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 39)

Subject MatterSocial security,Sécurité sociale,Seguridad social
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-décès obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-décès obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.

Article 2
  1. 1. L'assurance-décès obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, des entreprises commerciales et des professions libérales, ainsi qu'aux travailleurs à domicile et aux gens de maison.
  2. 2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne
    • (a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;
    • (b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pour entrer en assurance;
    • (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;
    • (e) les membres de la famille de l'employeur;
    • (f) les travailleurs occupant des emplois qui étant, au total et de par leur nature, de courte durée, ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;
    • (g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;
    • (h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension d'invalidité prévue par la législation nationale;
    • (i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études;
    • (j) les domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.
  3. 3. En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en cas de décès, ouvrent droit à leurs survivants, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles prévues dans la présente convention.
  4. 4. La présente convention ne s'appliquera pas aux marins et aux marins pêcheurs.
Article 3

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires non pensionnés, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.

Article 4
  1. 1. Le droit à pension pourra, nonobstant les dispositions de l'article 5, être subordonné à l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations, aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque.
  2. 2. La durée du stage ne pourra être supérieure à 60 mois, ou 250 semaines, ou 1.500 journées de cotisation.
  3. 3. Lorsque l'accomplissement du stage comporte le versement d'un certain nombre de cotisations au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque, les périodes indemnisées d'incapacité temporaire de gain et de chômage compteront, pour l'accomplissement du stage, comme périodes de cotisation dans les conditions et limites fixées par la législation nationale.
Article 5
  1. 1. L'assuré qui cessera d'être assujetti à l'obligation d'assurance, sans avoir droit à une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à son compte, conservera le bénéfice de la validité de ces cotisations.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale pourra mettre fin à la validité des cotisations à l'expiration d'un délai qui sera compté à partir de la cessation de l'obligation d'assurance et qui sera, soit variable, soit fixe
    • (a) Le délai variable ne devra pas être inférieur au tiers de la totalité des périodes de cotisation accomplies depuis l'entrée en assurance, diminué des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation.
    • (b) Le délai fixe ne devra en aucun cas être inférieur à dix-huit mois; les cotisations pourront être invalidées à l'expiration de ce délai, à moins qu'avant ladite expiration un minimum de cotisations à fixer par la législation nationale n'ait été porté au compte de l'assuré en vertu de l'assurance obligatoire ou de l'assurance facultative continuée.
Article 6

L'assurance-décès doit comporter le droit à pension au moins pour la...

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