C038 - Invalidity Insurance (Agriculture) Convention, 1933 (No. 38)

Subject MatterSocial security,Sécurité sociale,Seguridad social
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-invalidité obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-invalidité obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.

Article 2
  1. 1. L'assurance-invalidité obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles, ainsi qu'aux domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.
  2. 2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne
    • (a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;
    • (b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pour entrer en assurance;
    • (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;
    • (e) les membres de la famille de l'employeur;
    • (f) les travailleurs occupant des emplois qui, étant, au total et de par leur nature, de courte durée, ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;
    • (g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;
    • (h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension d'invalidité prévue par la législation nationale;
    • (i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études.
  3. 3. En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial, ont ou auront droit, en cas d'invalidité, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles prévues dans la présente convention.
Article 3

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires non pensionnés, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.

Article 4
  1. 1. L'assuré aura droit à une pension d'invalidité lorsqu'il sera atteint d'une incapacité générale de gain le mettant hors d'état de se procurer par son travail une rémunération appréciable.
  2. 2. Toutefois, les législations nationales qui garantissent aux assurés le traitement et les soins médicaux pendant toute la durée de l'invalidité et qui attribuent une pension de taux normal aux veuves et aux orphelins d'invalides, sans aucune condition d'âge ni d'invalidité pour la veuve, pourront n'allouer la pension d'invalidité qu'à l'assuré incapable d'accomplir un travail salarié.
  3. 3. Dans les régimes établis spécialement au profit des employés, l'assuré aura droit à la pension lorsqu'il sera atteint d'une incapacité le mettant hors d'état de se procurer une rémunération appréciable par son travail dans la profession qu'il exerçait habituellement ou dans une profession similaire.
Article 5
  1. 1. Le droit à pension pourra, nonobstant les dispositions de l'article 6, être subordonné à l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations, aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque.
  2. 2. La durée du stage ne pourra être supérieure à 60 mois, ou 250 semaines, ou 1.500 journées de cotisation.
  3. 3. Lorsque l'accomplissement du stage comporte le versement d'un certain nombre de cotisations au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque, les périodes indemnisées d'incapacité temporaire de gain et de chômage compteront, pour l'accomplissement du stage, comme périodes de...

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