C038 - Invalidity Insurance (Agriculture) Convention, 1933 (No. 38)
Subject Matter | Social security,Sécurité sociale,Seguridad social |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-invalidité obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-invalidité obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.
Article 2
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- (a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;
- (b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
- (c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pour entrer en assurance;
- (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;
- (e) les membres de la famille de l'employeur;
- (f) les travailleurs occupant des emplois qui, étant, au total et de par leur nature, de courte durée, ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;
- (g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;
- (h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension d'invalidité prévue par la législation nationale;
- (i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études.
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Article 3
La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires non pensionnés, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.
Article 4
Article 5
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