C009 - Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9)

Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le 15 juin 1920,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au "Contrôle des conditions d'engagement des marins; placement; conditions d'application aux marins de la convention et des recommandations faites à Washington au mois de novembre dernier au sujet du chômage et de l'assurance contre le chômage", question formant le deuxième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Gênes, et

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le placement des marins, 1920, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 1

Pour l'application de la présente convention, le terme marins comprend toutes les personnes employées comme membres de l'équipage à bord de navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des officiers.

Article 2
  1. 1. Le placement des marins ne peut faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement. Aucune opération de placement ne peut donner lieu de la part des marins d'aucun navire au paiement d'une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement.
  2. 2. Dans chaque pays la loi comportera des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du présent article.
Article 3
  1. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, toute personne, société ou établissement exerçant actuellement dans un but lucratif le commerce du placement peut être admis temporairement, par autorisation du gouvernement, à continuer ce commerce, à condition que ses opérations soient soumises à un contrôle du gouvernement sauvegardant les droits de toutes les parties intéressées.
  2. 2. Chaque Membre ratifiant la présente convention s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif.
Article 4
  1. 1. Chaque Membre ratifiant la présente convention devra veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices...

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