C008 - Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8)

Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le 15 juin 1920,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au "Contrôle des conditions d'engagement des marins; placement; conditions d'application aux marins de la convention et des recommandations faites à Washington au mois de novembre dernier au sujet du chômage et de l'assurance contre le chômage", question formant le deuxième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Gênes, et

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. Pour l'application de la présente convention, le terme marins est applicable à toutes les personnes employées à bord de tout navire effectuant une navigation maritime.
  2. 2. Pour l'application de la présente convention, le terme navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.
Article 2
  1. 1. En cas de perte par naufrage d'un navire quelconque, l'armateur, ou la personne avec laquelle le marin a passé un contrat pour servir à bord du navire, devra payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire.
  2. 2. Cette indemnité sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat, mais le montant total de l'indemnité payable à chaque marin en vertu de la présente convention pourra être limité à deux mois de salaire.
Article 3

Ces indemnités jouiront des mêmes privilèges que les arrérages de salaires gagnés pendant le service, et les marins pourront avoir recours pour les recouvrer aux mêmes procédés que pour ces arrérages.

Article 4:

  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se...

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