BIZZOTTO contre la GRECE
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002212693 |
Respondent State | Grecia |
Date | 02 December 1994 |
Application Number | 22126/93 |
Court | Commission. First Chamber (European Commission of Human Rights) |
Counsel | ACCOLTI GIL ; A. ; avocat ; Florence |
Applied Rules | 5;5-1 |
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22126/93
Carlo Bizzotto
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 29-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE DECLARE
SE RALLIER M. A.S. GÖZÜBÜYÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1949 et est
domicilié à Castelnuovo (Italie). Dans la procédure devant la
Commission il est représenté par Maître Achille Accolti Gil, avocat au
barreau de Florence.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur
est représenté par MM. Panayotis Kamarineas et Michail Apessos,
assesseurs au Conseil juridique de l'Etat.
4. La requête concerne les modalités de détention d'un toxicomane
qui fut condamné pour trafic illicite de stupéfiants. Le requérant
invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 juin 1992 et
enregistrée le 28 juin 1993.
6. Le 11 janvier 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application
de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1994
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les
26 mai et 22 juin 1994. Le 5 juillet 1994, la Commission a accordé au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8. Le 2 décembre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 13 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 19 janvier 1995 ainsi que le
12 avril 1995 et le requérant a présenté ses observations le
27 janvier 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 juillet 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
a. La procédure pénale relative à la condamnation du requérant pour
trafic de stupéfiants
16. Le 4 mars 1990, le requérant fut arrêté en transit à l'aéroport
d'Athènes en possession de 3,5 kg de hachisch et placé en détention
provisoire.
17. Le 6 mai 1991, la cour d'assises de première instance (Trimeles
Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes, tout en constatant l'état de
toxicomanie du requérant au sens de l'article 13 de la loi N° 1729/1987
relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le qualifia de
trafiquant de stupéfiants et le condamna pour trafic illicite de
stupéfiants à 8 ans de réclusion criminelle et à 2.000.000 drachmes
d'amende. Par la même décision, la cour ordonna le placement du
requérant dans "un établissement pénitentiaire approprié ou autre
établissement hospitalier public pour qu'il soit soumis à un traitement
spécialisé en tant que toxicomane", conformément à l'article 14 de la
loi susmentionnée.
18. Le 22 octobre 1992, la cour d'appel (Pentameles Efeteio)
d'Athènes confirma le jugement rendu en première instance et réduisit
la peine prononcée à 6 ans de réclusion criminelle et à
1.000.000 drachmes d'amende. En outre, la cour d'appel confirma
l'ordonnance de placement du requérant dans un établissement approprié
conformément à l'article 14 de la loi N° 1729/1987.
19. Néanmoins, le requérant ne fut jamais placé dans un établissement
approprié pour être désintoxiqué et purgea sa peine dans une prison
ordinaire.
b. Les demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le
requérant
20. Pendant sa détention, le requérant déposa devant le tribunal
correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) de Patras deux demandes de
mise en liberté conditionnelle. Il prétendit avoir été désintoxiqué,
suite à une cure de somnifères dans la prison, et invoqua à l'appui de
sa demande l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987. Le tribunal
rejeta les deux demandes par décisions des 3 et 27 février 1992. En
particulier, par sa décision n° 1119/27.2.1992, le tribunal rejeta la
demande du requérant aux motifs suivants :
[TRADUCTION]
"...le tribunal n'est pas convaincu que [le requérant] est
complètement guéri de la dépendance de stupéfiants aux motifs
que, d'une part, il n'a pas été hospitalisé dans un établissement
thérapeutique approprié et, d'autre part, son traitement
thérapeutique dans la prison de Patras n'est pas suffisant pour
qu'il perde la dépendance des stupéfiants acquise par un usage
très long ; en outre, aucun certificat de la part du psychiatre
de la prison n'a été produit concernant son progrès
thérapeutique."
21. Le requérant déposa alors une troisième demande de mise en
liberté conditionnelle, assortie de certificats psychiatriques
témoignant de sa réhabilitation, qui fut rejetée le 27 mai 1992. Le
requérant soutient que, malgré sa requête, le greffe du tribunal
correctionnel de Patras ne lui a pas fourni copie de cette dernière
décision.
22. Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande
de mise en liberté conditionnelle.
23. Le 11 février 1994, par décision n° 57/1994 de la Chambre
d'accusation (Symvoulio Plimmeliodikon) de Patras, le requérant fut
libéré conditionnellement, après avoir purgé les deux tiers de sa peine
(4 ans et 14 jours d'emprisonnement).
B. Eléments de droit interne
24. L'article 14 de la loi N° 1729/1987 prévoit que les toxicomanes
qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont
obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié
ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis
à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.
25. L'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 prévoit qu'en cas de
guérison complète de la personne détenue dans un établissement
hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même
loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins
qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine.
26. L'article 105 du Code pénal prévoit que la mise en liberté
conditionnelle ne peut être ordonnée que si le détenu a purgé les deux
tiers de sa peine.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la
détention du requérant dans une prison ordinaire ne correspondait pas
à la mesure ordonnée à son encontre par la juridiction de jugement, à
savoir son placement en tant que toxicomane dans un établissement
thérapeutique approprié, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention.
B. Point en litige
28. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention
29. Le requérant se plaint de ce que sa...
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