BIZZOTTO contre la GRECE

ECLIECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002212693
Respondent StateGrecia
Date02 December 1994
Application Number22126/93
CourtCommission. First Chamber (European Commission of Human Rights)
CounselACCOLTI GIL ; A. ; avocat ; Florence
Applied Rules5;5-1



COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

PREMIERE CHAMBRE

Requête N° 22126/93

Carlo Bizzotto

contre

la Grèce

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 4 juillet 1995)

TABLE DES MATIERES

Page

I. INTRODUCTION

(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

A. La requête

(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B. La procédure

(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

C. Le présent rapport

(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

II. ETABLISSEMENT DES FAITS

(par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

A. Circonstances particulières de l'affaire

(par. 16-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

B. Eléments de droit interne

(par. 24-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

III. AVIS DE LA COMMISSION

(par. 27-48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

A. Grief déclaré recevable

(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

B. Point en litige

(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

C. Sur la violation de l'article 5 par. 1

de la Convention

(par. 29-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

CONCLUSION

(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE DECLARE

SE RALLIER M. A.S. GÖZÜBÜYÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12

ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA

RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14

I. INTRODUCTION

1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils

ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits

de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.

A. La requête

2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1949 et est

domicilié à Castelnuovo (Italie). Dans la procédure devant la

Commission il est représenté par Maître Achille Accolti Gil, avocat au

barreau de Florence.

3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur

est représenté par MM. Panayotis Kamarineas et Michail Apessos,

assesseurs au Conseil juridique de l'Etat.

4. La requête concerne les modalités de détention d'un toxicomane

qui fut condamné pour trafic illicite de stupéfiants. Le requérant

invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.

B. La procédure

5. La présente requête a été introduite le 15 juin 1992 et

enregistrée le 28 juin 1993.

6. Le 11 janvier 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de

donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application

de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les

parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-

fondé.

7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1994

après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les

26 mai et 22 juin 1994. Le 5 juillet 1994, la Commission a accordé au

requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

8. Le 2 décembre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.

9. Le 13 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte

de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à

lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-

fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement

a présenté ses observations le 19 janvier 1995 ainsi que le

12 avril 1995 et le requérant a présenté ses observations le

27 janvier 1995.

10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,

conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à

la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable

de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission

constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel

règlement.

C. Le présent rapport

11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première

Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après

délibérations et votes en présence des membres suivants :

Mme J. LIDDY, Président en exercice

MM. C.L. ROZAKIS

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le

4 juillet 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de

l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.

13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la

Convention :

(i) d'établir les faits, et

(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits

constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une

violation des obligations qui lui incombent aux termes de la

Convention.

14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique

de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la

décision de la Commission sur la recevabilité de la requête

(Annexe II).

15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les

pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la

Commission.

II. ETABLISSEMENT DES FAITS

A. Circonstances particulières de l'affaire

a. La procédure pénale relative à la condamnation du requérant pour

trafic de stupéfiants

16. Le 4 mars 1990, le requérant fut arrêté en transit à l'aéroport

d'Athènes en possession de 3,5 kg de hachisch et placé en détention

provisoire.

17. Le 6 mai 1991, la cour d'assises de première instance (Trimeles

Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes, tout en constatant l'état de

toxicomanie du requérant au sens de l'article 13 de la loi N° 1729/1987

relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le qualifia de

trafiquant de stupéfiants et le condamna pour trafic illicite de

stupéfiants à 8 ans de réclusion criminelle et à 2.000.000 drachmes

d'amende. Par la même décision, la cour ordonna le placement du

requérant dans "un établissement pénitentiaire approprié ou autre

établissement hospitalier public pour qu'il soit soumis à un traitement

spécialisé en tant que toxicomane", conformément à l'article 14 de la

loi susmentionnée.

18. Le 22 octobre 1992, la cour d'appel (Pentameles Efeteio)

d'Athènes confirma le jugement rendu en première instance et réduisit

la peine prononcée à 6 ans de réclusion criminelle et à

1.000.000 drachmes d'amende. En outre, la cour d'appel confirma

l'ordonnance de placement du requérant dans un établissement approprié

conformément à l'article 14 de la loi N° 1729/1987.

19. Néanmoins, le requérant ne fut jamais placé dans un établissement

approprié pour être désintoxiqué et purgea sa peine dans une prison

ordinaire.

b. Les demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le

requérant

20. Pendant sa détention, le requérant déposa devant le tribunal

correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) de Patras deux demandes de

mise en liberté conditionnelle. Il prétendit avoir été désintoxiqué,

suite à une cure de somnifères dans la prison, et invoqua à l'appui de

sa demande l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987. Le tribunal

rejeta les deux demandes par décisions des 3 et 27 février 1992. En

particulier, par sa décision n° 1119/27.2.1992, le tribunal rejeta la

demande du requérant aux motifs suivants :

[TRADUCTION]

"...le tribunal n'est pas convaincu que [le requérant] est

complètement guéri de la dépendance de stupéfiants aux motifs

que, d'une part, il n'a pas été hospitalisé dans un établissement

thérapeutique approprié et, d'autre part, son traitement

thérapeutique dans la prison de Patras n'est pas suffisant pour

qu'il perde la dépendance des stupéfiants acquise par un usage

très long ; en outre, aucun certificat de la part du psychiatre

de la prison n'a été produit concernant son progrès

thérapeutique."

21. Le requérant déposa alors une troisième demande de mise en

liberté conditionnelle, assortie de certificats psychiatriques

témoignant de sa réhabilitation, qui fut rejetée le 27 mai 1992. Le

requérant soutient que, malgré sa requête, le greffe du tribunal

correctionnel de Patras ne lui a pas fourni copie de cette dernière

décision.

22. Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande

de mise en liberté conditionnelle.

23. Le 11 février 1994, par décision n° 57/1994 de la Chambre

d'accusation (Symvoulio Plimmeliodikon) de Patras, le requérant fut

libéré conditionnellement, après avoir purgé les deux tiers de sa peine

(4 ans et 14 jours d'emprisonnement).

B. Eléments de droit interne

24. L'article 14 de la loi N° 1729/1987 prévoit que les toxicomanes

qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont

obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié

ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis

à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.

25. L'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 prévoit qu'en cas de

guérison complète de la personne détenue dans un établissement

hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même

loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins

qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine.

26. L'article 105 du Code pénal prévoit que la mise en liberté

conditionnelle ne peut être ordonnée que si le détenu a purgé les deux

tiers de sa peine.

III. AVIS DE LA COMMISSION

A. Grief déclaré recevable

27. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la

détention du requérant dans une prison ordinaire ne correspondait pas

à la mesure ordonnée à son encontre par la juridiction de jugement, à

savoir son placement en tant que toxicomane dans un établissement

thérapeutique approprié, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)

de la Convention.

B. Point en litige

28. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de

savoir s'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la

Convention.

C. Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la

Convention

29. Le requérant se plaint de ce que sa...

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