BASILIO contre le PORTUGAL
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001668990 |
Date | 13 February 1992 |
Application Number | 16689/90 |
Court | Commission. Second Chamber (European Commission of Human Rights) |
Counsel | PIRES DE LIMA ; avocat ; Cascais |
Applied Rules | 6;6-1 |
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16689/90
Manuel BASILIO
contre
Portugal
Rapport de la Commission
(Adopté le 8 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport a pour objet la requête introduite le
16 mars 1990 par Manuel BASILIO contre le Portugal en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier
16689/90.
Le requérant était représenté par Me Pires de Lima, avocat à
Cascais.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et depuis cette date par M. Antonio Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Le 13 février 1992, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . La
Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de sa tâche conformément
à l'article 28 par. 1 de la Convention, aux termes duquel :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a, le
8 décembre 1992, adopté le présent rapport qui se limite, conformément
à l'article 28 par. 2 de la Convention, à un bref exposé des faits et
de la solution adoptée.
Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été
adopté :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928. Il est
à la retraite et réside à Agualva-Cacém.
5. Le 4 décembre 1985 le requérant a engagé devant le tribunal de
Sintra une procédure en vue d'obtenir réparation des dommages subis à
la suite d'un accident de la circulation.
6. Cette procédure s'est terminée le 19 novembre 1990 au moyen d'un
règlement amiable conclu entre les parties homologué par le tribunal
de Sintra.
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Comme suite à la décision déclarant la requête recevable, la
Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et les a invitées à soumettre
les propositions qu'elles pourraient souhaiter formuler.
9. Conformément à la pratique usuelle, le Secrétaire de la Chambre,
agissant sur les instructions de la Commission, a pris contact avec les
parties pour étudier les possibilités de parvenir à un règlement
amiable.
10. Le 15 septembre 1992, le représentant du requérant a fait la
déclaration suivante au nom de ce dernier :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 400.000 (quatre cent mille) Esc. en vue
du règlement définitif de la requête No 16689/90 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
M. Manuel BASILIO.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
11. Par lettre du 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement portugais
a fait savoir que son Gouvernement était prêt à verser la somme de
400.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement
définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce.
12. Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un
règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b)
de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme,
tels que les reconnaît la Convention.
13. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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