BASILIO contre le PORTUGAL

ECLIECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001668990
Date13 February 1992
Application Number16689/90
CourtCommission. Second Chamber (European Commission of Human Rights)
CounselPIRES DE LIMA ; avocat ; Cascais
Applied Rules6;6-1





COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME


DEUXIEME CHAMBRE


Requête No 16689/90


Manuel BASILIO


contre


Portugal


Rapport de la Commission


(Adopté le 8 décembre 1992)


TABLE DES MATIERES


Page


INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2


PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


INTRODUCTION


1. Le présent rapport a pour objet la requête introduite le

16 mars 1990 par Manuel BASILIO contre le Portugal en vertu de

l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La

requête a été enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier

16689/90.


Le requérant était représenté par Me Pires de Lima, avocat à

Cascais.


Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,

M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au

22 mai 1992 et depuis cette date par M. Antonio Henriques Gaspar,

également Procureur général adjoint.


2. Le 13 février 1992, la Commission européenne des Droits de

l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . La

Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de sa tâche conformément

à l'article 28 par. 1 de la Convention, aux termes duquel :


"Dans le cas où la Commission retient la requête :


a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen

contradictoire de la requête avec les représentants des

parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite

efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes

facilités nécessaires après échange de vues avec la

Commission ;


b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés

en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui

s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les

reconnaît la présente Convention."


3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement

amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a, le

8 décembre 1992, adopté le présent rapport qui se limite, conformément

à l'article 28 par. 2 de la Convention, à un bref exposé des faits et

de la solution adoptée.


Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été

adopté :


MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

G. JÖRUNDSSON

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS


PARTIE I


EXPOSE DES FAITS


4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928. Il est

à la retraite et réside à Agualva-Cacém.


5. Le 4 décembre 1985 le requérant a engagé devant le tribunal de

Sintra une procédure en vue d'obtenir réparation des dommages subis à

la suite d'un accident de la circulation.


6. Cette procédure s'est terminée le 19 novembre 1990 au moyen d'un

règlement amiable conclu entre les parties homologué par le tribunal

de Sintra.


7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de

la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.


PARTIE II


SOLUTION ADOPTEE


8. Comme suite à la décision déclarant la requête recevable, la

Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties

en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à

l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et les a invitées à soumettre

les propositions qu'elles pourraient souhaiter formuler.


9. Conformément à la pratique usuelle, le Secrétaire de la Chambre,

agissant sur les instructions de la Commission, a pris contact avec les

parties pour étudier les possibilités de parvenir à un règlement

amiable.


10. Le 15 septembre 1992, le représentant du requérant a fait la

déclaration suivante au nom de ce dernier :


"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt

à me verser une somme de 400.000 (quatre cent mille) Esc. en vue

du règlement définitif de la requête No 16689/90 introduite

devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par

M. Manuel BASILIO.


J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention

envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite

requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile

jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article

28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi

réglée.


La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement

amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus

sous les auspices de la Commission."


11. Par lettre du 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement portugais

a fait savoir que son Gouvernement était prêt à verser la somme de

400.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement

définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement

aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des

Droits de l'Homme en l'espèce.


12. Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les

parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un

règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b)

de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement

amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme,

tels que les reconnaît la Convention.


13. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.


Le Secrétaire Le Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


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