AFFAIRE BUJOR c. ROUMANIE

Judgment Date02 November 2021
ECLIECLI:CE:ECHR:2021:1102JUD004339318
CounselNĂVODARIU E.T.
Date02 November 2021
Application Number43393/18
CourtFourth Section Committee (European Court of Human Rights)
Applied Rules3
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>




QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BUJOR c. ROUMANIE

(Requête nº 43393/18)













ARRÊT


STRASBOURG

2 novembre 2021



Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bujor c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (nº 43393/18) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant roumain, M. Alexandru Bujor (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 août 2018,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

  1. INTRODUCTION

1. Dans sa requête, le requérant, un détenu atteint de troubles mentaux, reproche aux autorités nationales de ne pas avoir assuré la mise en œuvre effective du traitement et du suivi médical psychiatrique que lui avaient prescrits les médecins, ce qui aurait rendu son état de santé incompatible avec la détention. Il invoque l’article 3 de la Convention.

  1. EN FAIT

2. Le requérant est né en 1985 et il est détenu à la prison de Giurgiu, en Roumanie. Il est représenté par Me E.T. Năvodariu, avocate.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

4. Le 8 juin 2012, le requérant fut placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné de meurtre. Par un arrêt définitif du 10 avril 2014, la Haute Cour de cassation et de justice le condamna ensuite à une peine de douze ans de prison pour meurtre.

    1. L’état de santé du requérant et son traitement médical

5. La fiche médicale établie lors du placement en détention de l’intéressé (paragraphe 4 ci-dessus) mentionnait qu’il était en bonne santé.

6. À l’issue d’un examen médical pratiqué le 28 juin 2012, il fut établi que le requérant souffrait de troubles de la personnalité de type polymorphe. Par la suite, le 20 août 2012, un examen psychiatrique permit de poser le concernant un diagnostic de syndrome dépressif. Lors de cet examen, le requérant déclara qu’avant son arrestation il n’avait jamais eu de problèmes de santé mentale. Un traitement médicamenteux lui fut prescrit.

7. En 2012 et en 2013, le requérant refusa à de nombreuses reprises de prendre le traitement médicamenteux prescrit par les médecins psychiatres.

8. Étant donné que faute d’une médication constante l’état de santé mentale du requérant se dégradait, les médecins des différentes prisons où il fut successivement détenu demandèrent à plusieurs reprises son transfert dans des hôpitaux pénitentiaires afin qu’il pût y subir des examens spécialisés et recevoir un traitement. Ainsi, pendant les années 2014 et 2015, le requérant fut interné pendant environ quatre mois dans les unités psychiatriques de différents hôpitaux pénitentiaires à raison d’un diagnostic de décompensation paranoïde sur fond structurel et troubles de la personnalité de type polymorphe avec décompensations paranoïdes. Pendant ses périodes d’internement, un traitement à base d’hypno-inducteurs et de neuroleptiques fut prescrit au requérant, lequel l’accepta partiellement. Le 2 juin 2014, le requérant quitta l’hôpital pénitentiaire contre l’avis du médecin. Après chacun de ces internements, l’état du requérant se trouvait légèrement amélioré. À chacune de ses sorties de l’hôpital pénitentiaire, le médecin psychiatre lui recommandait d’éviter le stress et les situations conflictuelles, de poursuivre son traitement médicamenteux et de se présenter à une consultation périodique de contrôle psychiatrique.

9. Le 4 février 2017, se fondant sur l’article 13 de la loi nº 46/2003 sur les droits du patient (paragraphe 37 ci-dessous), le soignant de la prison consigna par écrit que le requérant renonçait de manière volontaire et contre l’avis de son médecin et de l’assistant médical à recevoir son traitement psychiatrique. Cette note mentionnait que le requérant avait été informé des conséquences de l’absence de médication sur son état. La note fut signée par le soignant et par deux témoins. Le requérant refusa de la signer.

10. Son état se dégradant, le requérant séjourna du 3 au 10 mars 2017 dans l’unité psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Jilava, où il suivit un traitement médicamenteux. Lors de sa sortie de l’hôpital, son état s’était amélioré et il lui fut recommandé de poursuivre le même traitement et de revenir pour des consultations périodiques de contrôle ou en cas de besoin.

11. De retour en prison, à certaines dates au cours de l’année 2017, le requérant refusa partiellement les médicaments prescrits et à certaines autres dates, il les refusa totalement. Le personnel médical consignait ses refus sur sa fiche médicale, sans plus de précisions. Pendant la période allant d’avril à juin 2017, le requérant fut examiné sept fois par des médecins psychiatres de différentes prisons qui lui recommandèrent tous de suivre son traitement médicamenteux. Étant donné que l’intéressé manifestait en prison des comportements irascibles et une tolérance réduite à la frustration, accompagnés d’insomnies, et...

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