Decisión del Panel Administrativo nº D2017-0060 of WIPO Arbitration and Mediation Center, March 17, 2017 (case Association des Centres Distributeurs E. Leclerc v. SODIS MEUBLES SARL)

Resolution DateMarch 17, 2017
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionTransfer
DominioGeneric Domains

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre Sodis Meubles Sarl

Litige No. D2017-0060

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc d’Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Sodis Meubles Sarl de St Yvoine, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux [e-leclerc.xyz] est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 12 janvier 2017. En date du 13 janvier 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 janvier 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse expirait le 7 février 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 février 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 février 2017, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Les parties sont domiciliées en France et leurs échanges, préalablement à la plainte, ont eu lieu en français. Enfin, la langue du contrat d’enregistrement est le français de sorte que la...

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